III. Mise en oeuvre - A. Les partenaires - 7. Auteurs et titulaires de droits

b. Le prêt d'oeuvres sonores et audiovisuelles

A l'article 23, §1er, il est prévu que l'auteur ne peut interdire le prêt d'oeuvres sonores et audiovisuelles «lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics». Cet article est positif : il permettra à des organismes comme la Médiathèque ou la Cinémathèque de la Communauté française, ainsi qu'aux Centres de ressources, de prêter aux écoles des oeuvres sonores et audiovisuelles .

Le problème de la rémunération n'a pas encore été résolu. La politique d'éducation aux médias repose sur l'emprunt de documents audiovisuels. Il est essentiel pour les enseignants et les étudiants de pouvoir consulter facilement les documents audiovisuels sur lesquels ils doivent travailler. Cela implique, en particulier, la consultation à un prix aussi réduit que possible.

Le problème concerne les relations des écoles avec la Médiathèque de la Communauté française et quelques autres organismes de prêt.

L'article 62 de la loi dit qu'»en cas de prêt d'oeuvres sonores et audiovisuelles, l'auteur, l'interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération».

Le Gouvernement de la Communauté française a souhaité faire valoir les dispositions de l'article 63 de la loi, qui permet de fixer, «pour certaines catégories d'établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, une exemption ou un prix forfaitaire par prêt pour établir la rémunération prévue à l'article 62.»

Le débat est encore en cours, car les représentants des ayants-droits déclarent qu'ils ne peuvent renoncer à leur droit à rémunération. Il devra faire l'objet lui aussi d'une concertation du Gouvernement de la Communauté française avec le Ministre de la Justice. Si l'exemption n'était pas obtenue, la rémunération devrait être fixée à un taux minimum en particulier pour les écoles.

Par ailleurs, en son article 23, §2 et 47, §2, la loi dit que «le prêt d'oeuvres sonores et audiovisuelles ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l'oeuvre»; elle ajoute cependant que ce délai peut être écourté, après consultation des institutions et des sociétés de gestion de droits.

Il convient que cette dérogation soit mise en application. Il est essentiel, en effet, que le monde enseignant puisse consulter et utiliser les produits médiatiques parallèlement à leur lancement sur le marché, de manière à pouvoir établir une stratégie pédagogique adéquate, en réponse aux stratégies commerciales élaborées à propos des oeuvres nouvelles.

a. L'utilisation d'oeuvres sonores et audiovisuelles dans le cadre de l'école

c. Le droit moral des auteurs

1. les écoles
2. les centres de ressources
3. les centres de distribution

les autres partenaires :

4. les radios et télévisions
5. la presse écrite
6. les relations avec le secteur socio-culturel