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Réglementation des études et des examens

Les résultats

Art. 37 Examens isolés et cours isolés

Lorsqu'un étudiant s'est présenté à des examens isolés, les notes sont enregistrées sans délibération. Ces notes sont ensuite rattachées à la session au cours de laquelle cet étudiant se présente à une épreuve ou à une partie d'épreuve (de la même année académique et/ou d'une année académique ultérieure si elles donnent droit à un report).

Lorsqu'un étudiant se représente à un examen (auquel il est en droit de se représenter), le jury ne prend que la nouvelle note obtenue en considération.

Seuls les examens isolés présentés dans le cadre d'un programme complet auquel l'étudiant est inscrit peuvent faire l'objet de reports ou de crédits. Les examens portant sur des cours auxquels l'étudiant est inscrit à titre d'élève libre (cours isolés) ne pourront être pris en compte dans une délibération d'une année d'études ou d'un cycle auquel l'étudiant s'inscrirait ultérieurement.

Art. 38 Dispenses

Sans préjudice des dispositions légales en matière d'équivalence, l'étudiant qui a obtenu un grade académique ou qui est admis à l'épreuve suivante ou à la seconde partie de l'épreuve est dispensé de se présenter à l'examen sur toute matière inscrite au programme d'une année d'études suivie par lui ultérieurement si cette matière est déclarée équivalente.

Art. 39 Mentions

Pour chaque année d'études ainsi qu'à l'issue d'un cycle d'études le jury détermine si l'étudiant a réussi de manière satisfaisante ou avec une des mentions suivantes : avec distinction, avec grande distinction ou avec la plus grande distinction.

Par exception, le grade de docteur est conféré sans mention.

La mention de cycle sera normalement celle accordée à la dernière année de ce cycle. Toutefois, pour fixer la mention de cycle, le jury pourra tenir compte des résultats obtenus les années précédentes.

Art. 40 Utilisation des notes

L'enseignant attribue la note

1) "0" lorsque l'étudiant demande une note de présence;

2) "T" lorsqu'il constate une tricherie;

3) "A" en cas d'absence. Dans ce cas, le jury apprécie le motif de l'absence et transforme le "A" en "S" lorsque l'absence est non motivée et en "M" lorsqu'il considère que l'absence est motivée par un certificat médical ou toute autre raison appréciée par lui.

Dans ce dernier cas son inscription à cet examen est considérée comme annulée.

La note "0" peut également être attribuée lorsque l'étudiant ne fait preuve d'aucune connaissance dans la matière concernée.

Art. 41 Fraude

En cas de fraude aux évaluations, l'enseignant concerné est tenu de la signaler au Président du jury. Le jury prendra une sanction appropriée pouvant aller jusqu'à l'ajournement à une session de l'année suivante. Le cas échéant, il transfère le dossier au Vice-recteur aux affaires étudiantes qui jugera de la nécessité d'appliquer une sanction complémentaire.



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Dernière mise à jour :21/12/2006