Les examens
Art. 23 Nature et publicité
L'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit ou en tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet.
Les examens sont publics.
La publicité des examens oraux implique que le public puisse assister à l'examen mais sans intervenir. La publicité des examens écrits ou des travaux implique que les copies corrigées puissent être consultées par l'étudiant dans les 60 jours de la publication des résultats. Cette consultation se fera en présence du responsable de l'épreuve ou de son délégué, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l'avance.
Art. 24 Jours et lieux
Aucun examen ne peut avoir lieu un dimanche, un jour férié ou le 27 septembre, ni avant huit heures ou après vingt heures.
Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors des locaux de l'Université ou désignés par l'Université.
Art. 25 Calendrier et horaire des examens
Sauf force majeure, tous les examens se déroulent dans l'ordre du calendrier et de l'horaire établi.
Les modifications nécessaires sont décidées par le Président du jury et immédiatement affichées.
Le Président du jury peut, en cas d'empêchement, confier cette tâche à un délégué, généralement le Secrétaire du jury ou le Directeur administratif de la faculté. L'on tiendra toujours compte, en cas de changement de calendrier ou d'horaire, des possibilités de l'examinateur et des étudiants. S'il y a lieu, l'absence ou le retard important de l'examinateur sera signalé au secrétariat facultaire. Pour ce qui concerne les absences des étudiants, on se référera aux articles 26 et 40.
Art. 26 Empêchement de présenter un examen
Tout étudiant inscrit aux examens et qui est empêché de s'y présenter doit avertir immédiatement par écrit (lettre, fax ou courrier électronique) le secrétaire du jury, et lui fournir les pièces justificatives éventuelles.
Art.27 Examinateurs
Sauf force majeure ou incompatibilité qui lui est notifiée ou qu'il a invoquée, l'étudiant est interrogé par une des personnes qui a effectivement enseigné la matière de l'examen. Toutefois, si les examens oraux incombant à cette personne entraînent pour elle une surcharge excessive, la faculté répartit ceux-ci entre plusieurs examinateurs ayant chacun connaissance des objectifs du cours, de l'ensemble de la matière enseignée et de la méthode pédagogique suivie. Ces examinateurs se concertent sur les modes d'évaluation des connaissances et sur le système de cotation qu'ils adoptent.
Cette disposition vise à terminer les sessions dans des délais raisonnables. Elle requiert que la répartition des charges d'examen entre les examinateurs fasse l'objet d'une décision délibérée au sein des instances facultaires compétentes, composées de représentants du personnel académique, du personnel scientifique et des étudiants et que cette décision soit prise et portée à la connaissance des étudiants au plus tard au moment de l'ouverture des inscriptions aux examens. S'ils ne sont pas déjà membres du jury, ces examinateurs seront proposés au Recteur par le Doyen de la faculté, conformément à l'art. 18.
Art. 28 Equipes d'enseignants
Tout cours confié à une équipe d'enseignants ne peut donner lieu qu'à un seul examen (et donc à une seule note). S'il y a plusieurs examinateurs, ceux-ci interrogent conjointement ou successivement, sans interrompre l'examen ni prolonger sa durée normale.
Cet article n'empêche pas que, pour des raisons pédagogiques et selon les mêmes règles de concertation et de publicité, plusieurs cours dont la matière est connexe puissent faire l'objet d'un seul examen, devant un ou plusieurs examinateurs.
Art. 29 Evaluation des mémoires
L'appréciation des mémoires fait partie de l'appréciation globale, par le jury, de l'épreuve à laquelle se rattache le mémoire.
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