Les inscriptions aux examens
Art.7. Limite du nombre d'examens par matière et par année académique.
Sauf dérogations appréciées par le jury pour des raisons exceptionnelles, l'étudiant peut répartir ses examens entre les trois sessions à condition de ne pas s'inscrire plus de deux fois au même examen au cours d'une année académique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant de première année d'un programme de bachelier peut encore se présenter deux fois, au sein de la même année académique, à l'évaluation des cours qu'il a présentés à la session de janvier.
Par ailleurs, les évaluations de certaines activités (travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels) peuvent n'être organisées qu'une fois par année académique. Les facultés informent les étudiants en début d'année académique des activités concernées.
Art. 8. Epreuve et examens isolés
L'étudiant s'inscrit, pour chaque session, soit à des examens isolés, soit à une épreuve. Il désigne par là les cours sur lesquels il sera évalué.
Il y a épreuve lorsque l'étudiant s'est inscrit au moins une fois à tous les examens de son programme d'année.
Art 9. Etalement : autorisations
Sur base d'une demande de l'étudiant introduite au plus tard un mois après la rentrée académique (ou, pour le 6e cas ci-dessous, avant le 15 février), la Faculté peut autoriser un étudiant à étaler une année d'études sur deux années académiques dans les cas particuliers suivants :
1. Lorsqu'il exerce une profession;
Par exemple lorsqu'il produit une copie d'un contrat de travail qu'il exerce à mi-temps au moins, ou une pièce attestant qu'il exerce une profession libérale ; un stage prévu au programme de l'étudiant (même s'il fait l'objet d'une rémunération) ou un "job" d'étudiant ne peut être considéré comme un motif d'autorisation d'étalement ;
2. Lorsqu'il s'est inscrit à titre principal à une autre épreuve;
Dans ce cas, seul le programme auquel l'étudiant est inscrit à titre secondaire peut être étalé sur deux années académiques, et pour autant que son inscription à titre principal soit finançable.
3. Lorsque le programme de son année d'études est organisé par la Faculté de manière à pouvoir être réparti sur deux années académiques.
Il appartient à chaque Faculté de déterminer les programmes concernés. Par exemple, il en sera ainsi des programmes qui peuvent être entamés au deuxième quadrimestre ou de ceux qui, appartenant à la même année d'études, s'étendent en fait sur trois quadrimestres.
La liste des programmes concernés doit être approuvée par le Conseil académique.
4. Lorsque, prévoyant des difficultés à concilier un temps plein académique et des activités extra-académiques en rapport avec le statut d'étudiant et exigeant au moins un mi-temps, il a négocié avec l'autorité facultaire un contrat précisant l'échéancier à respecter en tenant compte des objectifs de formation.
Exemples relevant de cette catégorie : ·président d'une association étudiante, sportif de haut niveau reconnu par le Service des Sports (cfr Conseil académique du 5 mai 1996),...
5. Lorsqu'il se trouve dans une situation exceptionnelle.
Exemples de situations exceptionnelles, à examiner par la faculté au cas par cas : garde d'enfants en bas âge, maladie invalidante de longue durée.
Ne sont pas des motifs à prendre en considération : les arrivées tardives, la méconnaissance de la langue française, les jobs d'étudiants, les certificats médicaux remis au moment de la session d'examens.
6. Lorsque après les évaluations organisées après le premier quadrimestre, l'étudiant de première génération choisit d'étaler son programme.
La demande d'autorisation d'étalement doit être adressée au Vice-recteur aux Affaires étudiantes dans les cas suivants :
- Lorsqu'un étudiant demande à étaler une année bis qui a déjà fait l'objet d'un étalement lors de sa première inscription.
- Lorsqu'un étudiant demande à étaler l'année qu'il est autorisé à cumuler avec une année non réussie.
- Lorsqu'un étudiant souhaite s'inscrire simultanément à deux années d'études pour lesquelles il ne peut être financé.
- Pour les 1er et 2e cycles de base, lorsque la demande est introduite après le 15 octobre.
- Lorsque la raison justifiant la demande n'est pas reprise parmi les cas prévus dans le présent règlement.
- En cas de refus de la part de la Faculté, dans les cas repris dans la première partie du présent article.
Si la faculté refuse à l'étudiant une demande d'étalement, un recours contre cette décision peut être introduit auprès du Vice-Recteur aux affaires étudiantes ; ce recours contiendra l'exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer. Il doit être adressé dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de la décision à l'étudiant ; il est envoyé au Vice-Recteur aux Affaires étudiantes par pli recommandé ou déposé à son secrétariat contre accusé de réception. Le Vice-recteur aux affaires étudiantes y répondra dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de dépôt de la requête (sauf en juillet et en août où ces délais ne sont pas applicables).
Art. 10 Modalités d'étalement d'une année d'études sur deux ans
Au moment où l'autorisation d'étalement est accordée, une convention entre l'étudiant et la faculté précisera les modalités de l'étalement.
Deux cas peuvent exister :
(1) Le programme de chacune des deux parties d'épreuve est entièrement fixé dès le départ dans la convention.
(2) La convention ne porte que sur le nombre de crédits à acquérir au cours de chaque année, laissant à l'étudiant la liberté du choix des cours . Le nombre de crédits doit impérativement s'élever à 15 minimum chaque année.
Dans les deux cas, l'étudiant est délibéré en première année sur le programme réalisé. En cas de réussite à cette partie d'épreuve, il obtient des crédits pour tous les cours correspondants, qui seront pris en compte dans la délibération finale à l'issue de la deuxième partie d'épreuve. S'il échoue à la première partie d'épreuve (en obtenant éventuellement des crédits ou des reports pour certaines matières), il devra se réinscrire l'année suivante pour cette année d'étude comme redoublant.
Aucune épreuve ne peut être scindée en plus de deux parties, sauf régime particulier d'études fixé par la Faculté.
Art. 11 Non dépôt du mémoire dans les délais
Sans préjudice de l'article 13, lorsque l'étudiant s'est inscrit à une épreuve comportant la présentation d'un mémoire mais n'a pas déposé celui-ci dans les délais requis par la faculté, le jury prononce son ajournement à une session ultérieure.
Art. 12 Autorisation d'inscription aux examens
Pour pouvoir présenter les examens, il faut être inscrit à l'enseignement correspondant pour l'année académique et l'avoir régulièrement suivi.
Les titulaires préciseront en début de quadrimestre les conditions dans lesquelles ils pourront proposer au jury de s'opposer à l'inscription d'un étudiant qui n'aurait pas régulièrement suivi les activités.
L'opposition à l'inscription d'un étudiant est décidée par le jury. Elle est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé, aux services administratifs chargés des inscriptions et au Vice-recteur aux Affaires étudiantes quinze jours calendrier au moins avant la date d'ouverture de la session. Si l'inscription a déjà été prise, cette opposition l'annule.
Si l'étudiant n'est pas autorisé à s'inscrire aux examens, un recours contre cette décision peut être introduit auprès du Vice-Recteur aux affaires étudiantes ; ce recours contiendra l'exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer. La requête doit être adressée dans les 5 jours calendrier qui suivent la notification de la décision à l'étudiant ; elle est envoyée au Vice-recteur aux Affaires étudiantes par pli recommandé ou déposée à son secrétariat contre accusé de réception. Le Vice-recteur aux affaires étudiantes y répondra dans les 10 jours et au plus tard avant l'ouverture de la session.
Art. 13. Procédure d'inscription aux examens
Les modalités des modifications et annulations d'inscriptions intervenant entre la date de clôture des inscriptions et la date d'ouverture de la session sont fixées par chaque faculté.
A partir de l'ouverture de la session, l'inscription aux examens ne peut être modifiée ou annulée que pour des raisons de force majeure appréciées par le jury.
Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont toujours fixées en concertation avec les représentations des étudiants.
Art. 14 Calendrier et horaire des sessions
Pour chaque session, la Faculté établit le calendrier et l'horaire des examens en collaboration avec les membres des jurys et les représentants des étudiants. Elle arrête la liste des étudiants inscrits à la session. Elle fixe la date et le lieu des délibérations.
Ces renseignements sont affichés avant la session.
Le calendrier et l'horaire des examens sont communiqués :
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pour la première session : avant la fin des cours du premier quadrimestre;
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pour la deuxième session : avant la fin des cours du deuxième quadrimestre;
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pour la troisième session : 15 jours avant l'ouverture de la session.
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