
Réglementation des études
Règlement général des examens
Remarque : le terme de "crédit" utilisé dans ce
règlement correspond au terme de "report" tel qu'il a été
défini par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17 mai 1996.
Chapitre I
Les sessions
Art. 1er. - L'Université organise trois sessions d'examens par
année académique. Ces sessions se situent en dehors des quadrimestres
de cours et des vacances académiques.
L'année académique comprend deux quadrimestres de cours, le
premier s'étendant de septembre à Noël et le second de fin
janvier à mai. Les vacances académiques se situent en
juillet-août.
Art. 2. - La première session d'examens a lieu après le
premier quadrimestre, la deuxième session après le second
quadrimestre et la troisième session après les vacances
académiques.
Les trois sessions d'examens ne poursuivent pas la même
finalité.
La première session est d'abord destinée aux
étudiants qui désirent répartir leurs examens sur plusieurs
sessions pour alléger leur charge en fin d'année académique.
Elle est surtout utile aux nouveaux étudiants qui peuvent rapidement
s'initier au régime d'examens universitaires et apprécier à
temps leur orientation d'études. Elle est enfin destinée aux
étudiants qui suivent des programmes particuliers, complémentaires ou
finaux, tels que l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur
ou l'épreuve visée à l'article 44 du règlement des
examens.
La deuxième session s'adresse principalement aux
étudiants qui se présentent à une épreuve,
c'est-à-dire à la totalité des examens de leur programme pour
l'année ou au solde qu'il leur reste à faire (voyez infra, art.
6).
La troisième session est en ordre normal destinée
aux étudiants qui ont échoué à l'épreuve au cours de
la deuxième session.
Art. 3. - Les dates d'ouverture et de clôture des sessions
d'examens sont fixées par le Conseil académique et
publiées.
Le calendrier académique de chaque année, avec les
dates exactes des trois sessions d'examens, est généralement
établi au cours du mois de mai. Il est rendu public avant l'ouverture de
l'année académique.
Art. 4. - Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors du temps des
sessions. Toutefois, les examens pratiques ou cliniques, les présentations
de mémoire et les examens pour l'obtention d'un grade de troisième
cycle peuvent précéder la session à laquelle ils se
rattachent.
Il convient de distinguer nettement les examens proprement
dits des contrôles de connaissances effectués au cours des
quadrimestres par les membres du personnel académique ou scientifique. Ces
derniers sont toujours en droit de procéder, en dehors du temps des
sessions, à des interrogations (périodiques ou non) pour
vérifier l'état d'avancement des connaissances des étudiants,
tant sur la théorie que sur la pratique, et pour s'assurer de leurs
progrès. Alors que les examens se rattachent toujours à une
épreuve de fin d'année, ces interrogations constituent un moyen
pédagogique destiné principalement à stimuler le travail des
étudiants, à leur permettre de s'évaluer eux-mêmes en cours
d'année et à les initier à la pratique des examens. Ces
interrogations s'avèrent surtout nécessaires pour les étudiants
de premier cycle (candidature). Mais il importe d'éviter une utilisation
excessive de ce procédé et la désorganisation due au manque de
concertation entre enseignants d'une même année d'études (par
ex. au sein des commissions chargées de promouvoir l'encadrement en
première candidature ou au sein des conseils d'années). Aussi, les
Facultés détermineront, si nécessaire, le contenu, l'objet, le
nombre et la périodicité de ces interrogations, en tenant compte des
exigences de la formation universitaire. Comme ces interrogations ne
constituent pas des éléments d'examens et ne donnent pas lieu à
l'attribution de notes reprises à la délibération, elles ne
sauraient justifier la dispense de matières ou de parties de matières
pour l'examen, encore qu'il reste possible lors des délibérations de
considérer leurs résultats comme un élément
d'appréciation supplémentaire au bénéfice de
l'étudiant. De même, elles ne pourraient entraîner, en cas
d'échec à des interrogations, un refus d'inscription aux examens.
Cependant, au même titre que les absences aux cours, aux exercices
pratiques, aux laboratoires ou aux séminaires, les absences
injustifiées et répétées aux séances d'interrogations
périodiques pourraient, dans les conditions fixées par les jurys,
déterminer ceux-ci à former opposition à l'inscription de ces
étudiants aux examens. Chaque faculté pourra définir, pour ce
qui la concerne, ce qu'il faut entendre par " examens pratiques ou cliniques ".
Cette expression visera notamment les examens de laboratoire, les examens
cliniques de la Faculté de médecine...
Chapitre II
Les inscriptions
Art. 5. - L'étudiant peut répartir ses examens entre les
trois sessions à condition de ne pas se présenter plus de deux fois
au même examen au cours d'une année académique.
Cette disposition est à mettre en relation avec
l'article 35 du règlement.
Art. 6. - L'étudiant s'inscrit, pour chaque session, soit à
des examens isolés, soit à une épreuve. Il y a inscription
à une épreuve lorsque l'étudiant s'inscrit à la
totalité des examens de l'épreuve ou au solde de ces examens qu'il
lui reste à faire.
Pour un étudiant inscrit en première candidature,
en particulier, la présentation d'un seul examen isolé n'aurait pas
la valeur pédagogique indicative qui rend la session de janvier
spécialement utile aux nouveaux étudiants. Il est donc souhaité
que les Facultés, par la voie de leurs commissions d'enseignement,
indiquent aux nouveaux étudiants les choix les plus indiqués. On
notera pour le surplus que le système des sous-épreuves est
supprimé depuis 1976-1977.
Art. 7. - Dans les cas particuliers suivants, l'étudiant peut
s'inscrire à une partie d'épreuve :
1. lorsqu'il exerce une profession;
2. lorsqu'il s'est inscrit à titre principal à une autre
épreuve;
3. lorsque le programme de son année d'études est
organisé par la Faculté de manière à pouvoir être
réparti sur deux années académiques;
4. lorsque, éprouvant des difficultés à concilier un
temps-plein académique et des activités extra-académiques en
rapport avec le statut d'étudiant et exigeant au moins un mi-temps, mais
non liées à l'exercice d'une profession ou d'un job étudiant, il
a négocié avec l'autorité facultaire compétente un contrat
précisant l'échéancier à respecter en tenant compte des
objectifs de formation. La demande de fractionnement devra être introduite
au plus tard un mois après la rentrée académique, sauf en cas de
force majeure.
5. lorsqu'il y est autorisé par la Faculté parce qu'il se
trouve dans une situation exceptionnelle. Aucune épreuve ne peut toutefois
être scindée en plus de deux parties, sauf régime particulier
d'études fixé par la Faculté.
Exemples : présidents de l'AGL et de ses commissions,
du CIEE, du Groupe des cercles, de la Fédé, de l'Organe, des cercles,
membres étudiants du Conseil académique, du Conseil des affaires
sociales et étudiantes.
Notamment le sportif de haut niveau reconnu par le Service
des sports (CAc. 5 mai 1986).
Il incombe à chaque Faculté, conformément
à l'article 51 du règlement, de fixer les conditions à remplir
par l'étudiant qui exerce une profession pour pouvoir s'inscrire à
une partie d'épreuve, et ce quelle que soit l'année d'études
à laquelle il est inscrit.
Il appartient à chaque Faculté de déterminer
les programmes d'années d'études qui sont organisés de
manière à pouvoir être répartis sur deux années
académiques. Par exemple, il en sera ainsi des programmes qui peuvent
être entamés au deuxième quadrimestre ou de ceux qui,
appartenant à la même année d'études, s'étendent en
fait sur trois quadrimestres.
Art. 8. - Sans préjudice des articles 10 et 41, lorsque
l'étudiant s'est inscrit à une épreuve comportant la
présentation d'un mémoire mais n'a pas déposé celui-ci dans
les délais requis par la faculté, le jury prononce son ajournement
à une session ultérieure.
Cette disposition s'explique par le désir du Conseil
académique de voir les Facultés prendre les mesures visant à
faire coïncider la durée effective des études de premier et de
second cycle avec leur durée normale. Le Conseil académique avait
déjà souhaité, dans le sens de la loi sur la collation des
grades académiques, que soient créées les conditions permettant
l'insertion du mémoire de licence dans le programme de dernière
année. Pour rappel, cette loi dispose que le mémoire doit montrer
l'aptitude de son auteur à exposer correctement les résultats d'un
travail personnel, objectif et méthodique, dont la qualité n'est pas
nécessairement liée à l'étendue. En cas d'ajournement, le
jury peut tenir compte notamment de la qualité des examens et de
circonstances exceptionnelles, pour accorder des crédits en application de
l'art. 42, alinéa 2.
Art. 9. - Aucun étudiant n'est admis à s'inscrire aux examens
s'il n'a pas régulièrement suivi l'enseignement correspondant.
L'opposition à l'inscription d'un étudiant est
décidée par le jury. Elle est notifiée à
l'intéressé, aux services administratifs chargés des
inscriptions et au Vice-recteur quinze jours au moins avant la date d'ouverture
de la session. Si l'inscription a déjà été prise, cette
opposition l'annule. Un étudiant peut être tenu de suivre à
nouveau un enseignement qu'il a déjà suivi s'il ne s'est pas
présenté à l'épreuve correspondante dans les délais
appréciés par la Faculté. Il découle nécessairement de
cette disposition que les examens ne peuvent porter sur des matières dont
l'enseignement n'est pas achevé.
Art. 10. - Les modalités des modifications et annulations
d'inscriptions intervenant entre la date de clôture des inscriptions et la
date d'ouverture de la session sont fixées par chaque faculté.
A partir de l'ouverture de la session, l'inscription aux examens ne
peut être modifiée ou annulée que pour des raisons de force
majeure appréciées par le jury.
Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions
sont toujours fixées en concertation avec les représentations des
étudiants. Il est recommandé que les inscriptions aux examens ne
soient pas clôturées trop tôt.
Art. 11. - Pour chaque session, la Faculté établit le
calendrier et l'horaire des examens en collaboration avec les membres des jurys
et les représentants des étudiants. Elle arrête la liste des
étudiants inscrits à la session. Elle fixe la date et le lieu des
délibérations.
Ces renseignements sont affichés avant la session.
Le calendrier et l'horaire des examens sont en général
affichés aux valves des Facultés :
- pour la première session : avant la fin du premier
quadrimestre des cours;
- pour la deuxième session : avant la fin du
deuxième quadrimestre des cours;
- pour la troisième session : 15 jours avant
l'ouverture de la session.
Art. 12. - Tout étudiant inscrit aux examens peut demander, par un
écrit daté et signé, soit un premier ou un dernier numéro,
soit une permutation.
Chapitre III
Les jurys
Art. 13. - Chaque jury comprend toutes les personnes qui, enseignant
effectivement une des matières du programme de l'année d'études
ou ayant été associées à cet enseignement attribuent une
note reprise telle quelle à la délibération.
La composition des jurys d'examens pour l'obtention d'un grade de
troisième cycle est déterminée selon une procédure
spéciale.
Il découle de cette disposition que les titulaires des
cours à option choisis par les étudiants dans une année
d'études font partie du jury de cette année. Ceux-ci participent donc
à la délibération relative à ces étudiants. De
même, les personnes régulièrement désignées comme
lecteurs de mémoire ou de travail de fin d'études de deuxième
cycle font partie du jury et participent aux délibérations
conformément aux dispositions du règlement.
Art. 14. - Les jurys sont constitués par le Recteur, sur
proposition du doyen de la faculté, au début de l'année
académique.
S'il y a lieu, pendant l'année académique, les jurys sont
modifiés ou complétés par le Recteur sur proposition du doyen de
la faculté. Toutefois, lorsque l'urgence le commande, les modifications ou
compléments sont décidés par le Président du jury, qui
notifie sa décision au Recteur et la fait mentionner au procès-verbal
de la prochaine séance du jury.
La constitution des jurys dès le début de
l'année académique présente l'avantage de permettre aux jurys de
se réunir en tout temps pour exercer leurs diverses fonctions et, par
exemple, avant l'ouverture de la session (opposition à l'inscription :
art. 9) et à l'ouverture de la session (modification ou annulation
d'inscription : art. 10).
Art. 15. - Les jurys sont des organes collégiaux. Dans les limites
fixées par le présent règlement, ils jouissent de la plus large
autonomie.
Art. 16. - Au début de l'année académique, chaque jury
élit son Président au scrutin secret. Le Président élu
désigne le Secrétaire du jury.
Les noms du Président et du Secrétaire sont rendus publics
dès leur désignation.
Les jurys d'une même faculté, d'un même cycle
d'enseignement d'une faculté ou d'une même année d'études
d'une faculté peuvent désigner conjointement un président commun
qui, par dérogation à l'article 13, peut ne pas être membre de
tous les jurys.
Art. 17. - Les jurys ont pour fonction d'assurer le bon
déroulement des examens.
A cette fin, chaque jury :
1 s'assure de la régularité des inscriptions aux
examens;
2 veille au respect des dispositions légales et
réglementaires relatives aux examens universitaires;
3 enregistre les notes des examens et les vérifie;
4 délibère sur l'ensemble des notes de chaque étudiant
et veille au secret des délibérations;
5 assure la communication des résultats des examens;
6 veille à ce que tous ses membres signent dans les plus brefs
délais, sans dépasser le mois, les procès-verbaux des
séances du jury, les diplômes, les certificats et les autres
documents requis.
L'énumération des fonctions du jury faite à
cet article met en relief son rôle primordial en matière d'examens.
Elle n'exclut pas que le jury puisse exercer d'autres missions qui lui seraient
confiées, comme celle de collaborer à la mise en oeuvre de certaines
décisions relatives à l'organisation de
l'enseignement.
Déjà, le Conseil académique a donné
certaines directives aux Facultés. Il les a invitées à
procéder à un examen critique des programmes, à la lumière
des objectifs poursuivis et des moyens disponibles. Il a demandé aussi de
tenir compte des charges horaires, tant des enseignants que des étudiants,
lors de la fixation des programmes d'études.
La collaboration des jurys à ces travaux peut se
manifester, par exemple, par l'élaboration d'informations
synthétiques sur les résultats aux examens et par leur transmission
aux organes facultaires compétents.
Rien n'interdit au jury, organe collégial, de confier
certaines missions d'information ou préparatoires à son
Président, à son Secrétaire ou à l'un de ses membres.
Ceux-ci rendront compte de leur mission à la séance suivante du jury.
Ainsi, par exemple, le Secrétaire sera chargé de veiller à ce
que toutes les tâches nécessaires au bon déroulement des
délibérations soient terminées avant le début de celles-ci.
Cela n'exclut d'ailleurs pas le recours aux services administratifs de la
Faculté. En pratique, les services de l'Université fournissent à
chaque jury une liste des inscriptions; ils opèrent un premier
contrôle de celles-ci et fournissent au jury des renseignements
nécessaires à la rédaction des diplômes et des certificats.
Art. 18. - Aucun membre du jury ne peut prendre part à l'examen de
son conjoint ou d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré
inclusivement, ni assister à la délibération de ses
résultats, ni signer son diplôme ou son certificat. Le président
du jury désigne le suppléant de l'examinateur.
Toute autre cause d'incompatibilité peut être invoquée
devant le Président du jury. S'il y a lieu, celui-ci désigne le
suppléant de l'examinateur.
Art. 19. - Tout étudiant peut introduire une plainte écrite
auprès du Président du jury ou du Doyen de la Faculté ou aussi
un recours auprès du jury, en invoquant une irrégularité commise
à son égard dans le déroulement des examens. Si la gravité
du cas le justifie, le Président du jury ou le Doyen en informe le
Recteur.
La plainte auprès du Doyen ou du Président du jury
ou le recours auprès du jury peut se faire sans autre formalité que
celle d'un écrit et sans que l'étudiant ait à vérifier si
l'un ou l'autre de ces organes serait juridiquement plus compétent pour
examiner le grief qu'il invoque. Cet article reconnaît expressément
à tout étudiant le droit de réagir lorsqu'il s'estime victime
d'une irrégularité d'ordre administratif, que celle-ci ait eu lieu
lors de l'inscription, de l'examen, de la délibération ou de la
communication des résultats. Il s'agit bien d'une irrégularité
résultant du non respect d'une règle écrite ou coutumière
et qui a pour effet une injustice manifeste à l'égard de
l'étudiant. En aucun cas, la note attribuée par un examinateur ou la
décision prise par le jury en délibérant ne constitue une
irrégularité justifiant la plainte ou le recours. Par contre, une
erreur dans la transmission d'une note ou dans la procédure des
délibérations peut fonder une plainte ou un
recours.
Lorsque le Recteur, averti de l'irrégularité,
estime celle-ci particulièrement grave, il prend toutes mesures utiles
pour régler l'affaire et prévenir le renouvellement de cette
irrégularité.
Art. 20. - L'étudiant qui introduit un recours peut présenter
au jury les moyens qu'il juge nécessaires. Il peut demander que
lui-même ou d'autres personnes soient entendues par le jury. Le jury
statue en toute autonomie sur le recours.
Chapitre IV
Les examens
Art. 21. - Les examens sont publics.
Art 22. - Aucun examen ne peut avoir lieu un dimanche ou un jour
férié, ni avant huit heures ou après vingt heures.
Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors des locaux de
l'Université.
Art. 23. - Sauf force majeure, tous les examens se déroulent dans
l'ordre du calendrier et de l'horaire établi.
Les modifications nécessaires sont décidées par le
Président du jury et immédiatement affichées.
Le Président du jury peut, en cas d'empêchement,
confier cette tâche à un délégué,
généralement le Secrétaire du jury ou le Secrétaire
administratif de la faculté. L'on tiendra toujours compte, en cas de
changement de calendrier ou d'horaire, des possibilités de l'examinateur
et des étudiants. S'il y a lieu, l'absence ou le retard important de
l'examinateur sera signalé au Président du jury. Pour ce qui concerne
les absences des étudiants, on se référera aux articles 24, 40
et 41.
Art. 24. - Tout étudiant inscrit aux examens et qui est
empêché de s'y présenter doit avertir immédiatement par
écrit le Secrétaire du jury.
Art. 25. - Sauf force majeure ou incompatibilité qui lui est
notifiée ou qu'il a invoquée, tout étudiant a le droit
d'être interrogé par la personne qui a effectivement enseigné la
matière de l'examen. Toutefois, si les examens oraux incombant à
cette personne entraînent pour elle une surcharge excessive, la
faculté répartit ceux-ci entre plusieurs examinateurs ayant chacun
connaissance des objectifs du cours, de l'ensemble de la matière
enseignée et de la méthode pédagogique suivie. Ces examinateurs
se concertent sur les modes d'évaluation des connaissances et sur le
système de cotation qu'ils adoptent.
Cette disposition vise à terminer les sessions dans des
délais raisonnables. Elle requiert que la répartition des charges
d'examen entre les examinateurs fasse l'objet d'une décision
délibérée au sein des instances facultaires compétentes en
matière de pédagogie, composées de représentants du
personnel académique, du personnel scientifique et des étudiants et
que cette décision soit prise et portée à la connaissance des
étudiants au plus tard au moment de l'ouverture des inscriptions aux
examens. S'ils ne sont pas déjà membres du jury, ces examinateurs
seront proposés au Recteur par le Doyen de la faculté,
conformément à l'art. 14.
Art. 26. - Toute matière enseignée par plusieurs personnes ne
peut donner lieu qu'à un seul examen. S'il y a plusieurs examinateurs,
ceux-ci interrogent conjointement ou successivement, sans interrompre l'examen
ni prolonger sa durée normale.
Cet article n'empêche pas que, pour des raisons
pédagogiques et selon les mêmes règles de concertation et de
publicité, plusieurs cours dont la matière est connexe peuvent faire
l'objet d'un seul examen, devant un ou plusieurs
examinateurs.
Art. 27. - L'appréciation des mémoires fait partie de
l'appréciation globale, par le jury, de l'épreuve à laquelle se
rattache le mémoire.
La procédure d'examen des mémoires varie de
Faculté à Faculté. Chacune d'elles établit les
règlements nécessaires à cet égard. Voyez aussi l'art.
8.
Chapitre V
Les délibérations
Art. 28. - Les délibérations ont pour objet
l'appréciation collégiale de l'ensemble des notes obtenues par chaque
étudiant, ainsi que l'attribution des crédits.
Les notes se situent sur une échelle allant de 0 à
20.
Lors d'une délibération, aucun examinateur n'a le
droit de " dicter sa loi " au jury par la pratique des " notes d'exclusion ".
Mais ce principe ne signifie pas que l'échec caractérisé dans
une seule matière ne puisse jamais entraîner l'ajournement de
l'étudiant. Il signifie que l'appréciation de cet échec, quant
au résultat global, relève nécessairement de la compétence
du jury dans son ensemble. L'attribution d'un crédit pour une matière
déterminée consiste en une dispense pour les trois années
académiques suivantes de se faire interroger à nouveau sur cette
matière.
Art. 29. - Les jurys délibèrent à huis clos, aux lieux
et jours fixés.
Art. 30. - Tous les membres du jury sont tenus de participer aux
délibérations.
Art. 31. - Le jury remplace les notes non disponibles en temps utile
par la moyenne des autres notes obtenues par l'étudiant. Celui-ci en est
informé.
Les examinateurs sont instamment priés de communiquer
leurs notes au Secrétaire du jury dès la fin de leurs interrogations
et, en tout cas, sont tenus de le faire dans les délais fixés par le
jury.
Art. 32. - Le jury peut procéder ou faire procéder à une
nouvelle interrogation d'un étudiant lorsqu'il éprouve un doute au
sujet d'une note.
A toutes fins utiles, les examinateurs conserveront les
copies des examens écrits au moins jusqu'à l'écoulement des 60
jours qui suivent la clôture de la session de septembre.
Art. 33. - S'il y a matière à vote, le jury statue à la
majorité simple des voix. En cas de parité des voix, le résultat
le plus favorable à l'étudiant est retenu. Le vote a lieu par appel
nominal.
Les membres du jury qui ont interrogé l'étudiant ne peuvent
pas s'abstenir au vote.
Il découle de cette disposition que la voix du
Président du jury n'est pas prépondérante en cas de parité
de voix. C'est la proposition la plus favorable à l'étudiant qui doit
être retenue, et ce tant pour le choix entre l'admission et l'ajournement
que lorsque le partage des voix porte sur l'octroi d'une mention ou d'un
crédit.
Tous les membres du jury qui ont interrogé
l'étudiant doivent prendre part au vote, en votant pour ou contre la
proposition mise aux voix; ceux qui ne l'ont pas interrogé peuvent prendre
part au vote à la demande du président du jury.
Art. 34. - Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des
délibérations et des votes.
Chapitre VI
Les résultats
Art. 35. - Lorsqu'un étudiant s'est présenté à des
examens isolés, le jury enregistre ses notes sans délibération.
Ces notes sont ensuite rattachées à la session de la même
année académique au cours de laquelle cet étudiant se
présente à une épreuve ou à une partie
d'épreuve.
Tout étudiant peut se présenter à nouveau à un
examen dont la note a été enregistrée conformément aux
alinéas 1 et 2. Le jury prend alors en considération la nouvelle note
obtenue.
Cette disposition doit se comprendre à la lumière
de l'article 5 du règlement. Il découle de cet article que
l'étudiant qui a présenté des examens isolés au cours des
deux premières sessions en perd le bénéfice, s'il ne se
présente pas à une épreuve ou à une partie d'épreuve
au plus tard à la session de septembre.
Art. 36. - Lorsqu'un étudiant s'est présenté à la
première partie d'une épreuve, le jury décide soit l'admission
à la seconde partie de l'épreuve, soit l'ajournement à une
session ultérieure, soit le refus.
En application de l'art. 9, alinéa 3, la faculté
peut fixer dans quels délais l'étudiant doit se présenter à
la deuxième partie de l'épreuve.
Art. 37. - Lorsqu'un étudiant s'est présenté à une
épreuve ou à la deuxième partie d'une épreuve, le jury
décide soit l'obtention du titre, soit l'admission à l'épreuve
suivante, soit l'ajournement à une session ultérieure, soit le
refus.
Art. 38. - Sans préjudice des dispositions légales en
matière d'équivalence, l'étudiant qui a obtenu un titre ou qui
est admis à l'épreuve suivante ou à la seconde partie de
l'épreuve est dispensé de se présenter à l'examen sur toute
matière inscrite au programme d'une année d'études suivie par
lui ultérieurement si cette matière est déclarée
équivalente.
Art. 39. - Le jury décide l'obtention du titre ou l'admission
à l'épreuve suivante avec l'une des mentions suivantes : de
manière satisfaisante, avec distinction, avec grande distinction ou avec
la plus grande distinction. Le jury peut tenir compte, pour l'attribution d'une
mention concernant un titre de fin de deuxième cycle, de l'ensemble des
résultats obtenus aux épreuves de ce cycle.
Art. 40. - Le jury décide l'ajournement lorsqu'il y a attribution
de notes insuffisantes ou absence non motivée, à tout ou partie des
examens. Le jury apprécie le motif de l'absence; il attribue la note "
zéro (absence) ", s'il constate une absence non motivée à un
examen.
Art. 41. - Le jury assimile aux étudiants ajournés celui qui
s'est inscrit à une épreuve et qui s'est absenté à tout ou
partie des examens pour des raisons de force majeure.
Art. 42. - En cas d'ajournement d'un étudiant qui s'est
présenté à l'ensemble des examens auxquels il était
inscrit, le jury : 1° accorde un crédit valable les trois années
académiques suivantes pour toute note égale ou supérieure à
douze si la moyenne des notes atteint 50 %, ainsi que pour toute note
égale ou supérieure à quatorze; 2° transfère les
autres notes à la session suivante de la même année
académique au cours de laquelle l'étudiant se présente à
une épreuve ou à une partie d'épreuve.
Dans des cas particuliers, le jury peut accorder des crédits
à l'étudiant qui ne remplit pas les conditions énoncées
ci-dessus.
L'attention des examinateurs est attirée sur le fait
que l'attribution d'un crédit se justifie uniquement lorsque
l'étudiant a atteint, pour la matière en cause, un niveau de
connaissance tel qu'il peut être désormais dispensé d'une
nouvelle étude de la matière au cours des trois années
académiques suivantes.
Art. 43. - Lors de la troisième session, l'étudiant peut
présenter à nouveau les examens de son choix dans le respect de
l'article 5.
Si l'étudiant a présenté deux fois l'examen
sur une matière au cours des deux premières sessions, le jury prend
en considération la dernière note attribuée.
Art. 44. - Si le nombre de crédits obtenus par un étudiant
ajourné le justifie, la Faculté peut l'autoriser à suivre les
cours de l'année d'études suivante.
Toutefois, cet étudiant ne pourra s'inscrire aux examens de cette
nouvelle année que s'il a réussi l'épreuve
précédente.
Il appartient aux facultés de déterminer les
critères appropriés pour couvrir ces cas exceptionnels. Elles
fixeront la procédure à suivre pour l'étudiant qui désire
s'inscrire aux cours pour l'année d'études supérieures. Cette
inscription devrait pouvoir être prise dès le début de
l'année académique.
Art. 45. - Le jury décide le refus exclusivement pour des raisons
disciplinaires. Ce refus entraîne l'ajournement à une session de
l'année suivante.
Le jury ayant décidé l'ajournement d'un étudiant peut
lui recommander l'ajournement à une session de l'année suivante si
ses notes sont gravement insuffisantes.
Il résulte de cette disposition que, dans les deux
hypothèses visées par elle, l'étudiant ne pourrait s'inscrire
valablement aux examens qu'après avoir suivi à nouveau l'ensemble des
cours.
Chapitre VII
La communication des résultats
Art. 46. - Le Président du jury proclame les résultats des
épreuves et des parties d'épreuves immédiatement après la
délibération.
Art. 47. - Les étudiants qui ont obtenu un titre ou qui sont admis
à l'épreuve suivante ou à la deuxième partie de
l'épreuve sont invités à signer leur diplôme ou leur
certificat aussitôt après la proclamation des résultats.
Art. 48. - Les notes obtenues par chaque étudiant lui sont
communiquées, après enregistrement ou délibération, dans
les formes arrêtées par la Faculté.
La Faculté peut décider que les notes seront
communiquées par simple affichage, par lettre adressée à chaque
étudiant. En tout cas, le Secrétaire du jury communiquera, après
la délibération, à chaque étudiant qui le lui demandera,
les points obtenus par celui-ci.
Afin de donner à la communication des notes, quelle que
soit la forme adoptée, son plein effet pédagogique, le Conseil
académique invite chaque enseignant ou équipe d'enseignants à
fournir aux étudiants, au début du cours, des informations
suffisantes sur :
- les objectifs et le plan du cours;
- les supports pédagogiques
utilisés;
- les méthodes d'enseignement, d'évaluation en
cours d'année et d'examens;
- le système de notation utilisé par les
examinateurs avec, s'il y a lieu, la pondération des différentes
notes attribuées à un même étudiant.
Quant aux étudiants, ils consulteront d'abord les
programmes d'études publiés par l'Université ou par la
Faculté. Ces programmes indiquent les enseignements donnant lieu à un
examen sur la théorie, les enseignements qui aboutissent à un examen
pratique et les enseignements qui donnent lieu à d'autres méthodes de
contrôle des connaissances. Les étudiants s'informeront ainsi sur les
systèmes d'appréciation de leurs compétences pratiques en cours
d'année.
Art. 49. - Les crédits obtenus par chaque étudiant
ajourné lui sont communiqués, dans les plus brefs délais
après la délibération, dans les formes arrêtées par la
Faculté.
La Faculté peut décider, par exemple, d'informer
les étudiants ajournés sur leurs crédits par simple affichage.
Art. 50. - Les étudiants ajournés peuvent s'adresser au
Secrétaire du jury pour recevoir des indications sur les causes de leur
échec et un avis d'orientation.
Ils peuvent également s'adresser à un membre du jury pour la
matière qu'il enseigne.
Chapitre VIII
Dispositions générales
Art. 51. - Chaque jury arrête les dispositions
complémentaires au présent règlement, en vue d'assurer
l'application de celui-ci et de faciliter le déroulement des
examens.
A cette fin, ils pourront prendre l'avis des représentants des
étudiants.
Art. 52. - Le Conseil académique et les Facultés prennent,
s'il y a lieu, toute décision visant à coordonner les dispositions
générales arrêtées ou proposées par les jurys.
es décisions ainsi prises par le Conseil académique sont
publiées.
Les mesures ainsi prises par les Facultés se
référeront aux articles du règlement dont elles assurent
l'exécution.
Art. 53. - Le règlement général des examens adopté
par le Conseil académique le 10 octobre 1972 est abrogé. Cependant,
les crédits accordés en vertu de ce règlement demeurent acquis.
Art. 54. - Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre
1976.
(Règlement amendé pour la dernière fois par
le Conseil académique du 8 février 1999)
Application du règlement général des examens de
l'UCL au jury d'enseignement universitaire de la Communauté française
établi à l'UCL
Le règlement général des examens de l'UCL s'applique aux
examens présentés devant le jury d'enseignement universitaire de la
communauté française établi à l'UCL, sous réserve
notamment des deux adaptations suivantes :
1. Les jurys de l'UCL constituent des " sections " du jury
d'enseignement universitaire de la communauté française établi
à l'UCL; ainsi, le président de ce jury est nommé par le
Ministre sur proposition du Recteur de l'UCL, alors que les présidents des
sections sont élus (art 16);
2. Pour être admis à se présenter devant
une section de ce jury, l'" étudiant " doit prouver que pendant deux
années académiques il n'a pas été inscrit dans une
université pour le même programme et que pour l'année
académique en cours il lui était impossible de s'inscrire; dès
lors, cet " étudiant " n'est pas étudiant de l'UCL, et, par exemple,
l'obligation de suivre régulièrement les enseignements (art.9) ne
s'applique pas;
Plus généralement, les dispositions du décret du 5
septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des
grades académiques ainsi que les dispositions prises par le Gouvernement
en application de ce décret prévalent sur les dispositions du
règlement général des examens de l'UCL.
Dispositions relatives au mémoire
(Extraits d'un document approuvé par le Conseil
académique du 26 juin 1989)
Comme cela est rappelé dans le commentaire de l'article 8 du
règlement des examens de l'UCL, la loi sur la collation des grades
académique en son article 16, stipule que le " mémoire doit montrer
l'aptitude de son auteur à exposer correctement les résultats d'un
travail personnel, objectif et méthodique, dont la qualité n'est pas
nécessairement liée à l'étendue ".
Le mémoire de fin d'études est, au même titre que les
autres formes d'enseignement, un moyen de formation constitutif des programmes
où il est prévu.Il s'agit d'un travail de recherche demandé aux
étudiants qui, à ce stade de la formation, doit être
considéré comme initiant à la recherche dans la discipline
concernée.
Le travail de recherche doit être :
- tout à la fois personnel et encadré
- spécifique vis-à-vis des autres activités
d'enseignement (ex.séminaires, stages avec rapport ...)
- méthodique
- intégré dans le programme et limité dans
l'étendue du sujet
Travail spécifique
Vis-à-vis des autres formes d'enseignement, le mémoire est
spécifique en ce qu'il est un élément de formation par la
recherche.Il doit aussi montrer l'aptitude de l'étudiant à exposer
correctement les résultats d'un travail personnel.A cet égard, une
limitation du nombre de pages paraît normale.En plus du texte écrit,
et dans toute la mesure du possible, l'étudiant devrait avoir la
possibilité de faire un exposé oral de son mémoire et de le
défendre.
Par ailleurs, l'étudiant a le droit d'être bien lu, ce qui
implique que les entités responsables de programmes où siègent
des étudiants sont habilitées à prendre les mesures qui
s'imposent pour rencontrer ce droit.
Travail méthodique
Cette exigence normale pour tout travail de recherche implique que les
bases méthodologiques nécessaires - tout comme d'ailleurs une
connaissance suffisante du champ disciplinaire concerné - soient
données dans le programme de formation préalablement au début du
mémoire.
Travail intégré et limité
Vu l'exigence que le mémoire ne déborde pas la durée
normale du programme concerné, il va de soi que la charge du mémoire
doit être compatible avec le reste du programme.L'Université a donc
le devoir de faire tout pour que le mémoire soit réalisé dans
les temps, l'objectif devant être que le programme concerné doit
pouvoir être terminé lors de la session de juin.On veillera tout
particulièrement à éviter une surcharge effective du programme,
du fait entre autres de l'ampleur des travaux personnels demandés aux
étudiants, et à constituer des grilles horaires efficaces permettant
une bonne intégration du travail requis par le mémoire dans l'horaire
de l'étudiant.Il n'est cependant pas souhaitable d'imposer un
échéancier trop contraignant car c'est le devoir du directeur du
mémoire de veiller à ce que l'étudiant apprenne à se fixer
ses propres échéances en concertation avec lui.Les entités
responsables de programme fixeront néanmoins les échéances pour
le choix du sujet et du directeur de mémoire ainsi que pour le
dépôt du mémoire.
Le mémoire doit aussi être limité dans l'étendue du
sujet, ce qui n'exclut pas la possibilité d'une étude en
profondeur.Il ne doit pas être nécessairement original et exhaustif,
se différenciant en cela de la dissertation doctorale et de certaines
thèses de 3e cycle.Il ne doit pas non plus nécessairement faire
l'objet d'une publication.
Principes généraux relatifs à la
réglementation du doctorat
Les principes suivants ont été adoptés par le Conseil
académique en vue de l'élaboration ou de la révision
éventuelle par les Facultés de leur règlement du doctorat. Ces
règlements facultaires sont disponibles dans les différents
secrétariats.
I Admission
Chaque Faculté assure une information adéquate, si possible
écrite, des candidats doctorands. L'inscription au doctorat est
subordonnée à une autorisation de l'organe facultaire compétent
au sein de la Faculté. Celui-ci vérifie si l'étudiant a les
titres requis pour entamer un travail de doctorat et les aptitudes
nécessaires pour le mener à bien. Il apprécie également
l'intérêt du projet de recherche présenté.
L'organe facultaire compétent définit éventuellement un
programme complémentaire de formation théorique avancée, y
compris des éléments de formation générale permettant au
doctorand d'inscrire sa recherche personnelle dans la complexité d'un
cadre interdisciplinaire.
L'organe facultaire compétent approuve le choix, par le candidat,
du promoteur et vérifie si l'encadrement et les moyens nécessaires
pour mener le doctorat à bonne fin sont disponibles. Le comité
d'encadrement fait un bref rapport annuel au Bureau de la Faculté, ou aux
instances à qui la faculté a donné délégation pour
suivre les travaux de doctorat.
II Confirmation
Une épreuve de confirmation a lieu dans un délai à fixer
par l'organe compétent, et d'au maximum 18 mois après l'inscription
au doctorat, sauf dérogation explicite et personnelle.
Elle comprend l'examen par un comité d'encadrement
désigné par l'organe facultaire compétent d'un rapport sur
l'état de la recherche.
Elle peut comprendre, en outre, une épreuve sur un programme de
formation théorique avancée, susceptible d'être sanctionnée
par un diplôme ou un certificat indépendamment de la poursuite du
doctorat. A la suite de l'épreuve de confirmation, l'autorisation est
confirmée définitivement, prolongée pour une durée
déterminée ou refusée, le comité d'encadrement peut aussi
donner un avis de réorientation. En cas de prolongation, une dernière
épreuve de confirmation aura lieu dans une délai maximal de douze
mois, par exemple.
En cas de refus, un appel est possible.
III Préparation de l'épreuve
La préparation de l'épreuve comporte un travail de recherche
personnel visant un progrès de la science. Les conditions de travail au
sein de la structure d'accueil seront de nature à permettre la bonne fin
du doctorat dans un délai raisonnable.
Le doctorand communique l'état d'avancement de ses travaux en
participant à des séminaires de recherche, en adressant un rapport
annuel d'activité au comité d'encadrement ou de lecture et en
publiant, le cas échéant, des résultats relatifs à son
travail de recherche.
Il est souhaitable que la dissertation soit achevée dans un
délai n'excédant pas 4 à 5 ans.
IV Collation du titre
Le jury est désigné par le Recteur lorsque le travail de
recherche peut être considéré comme achevé. Le jury
comprend au moins cinq membres, dont le(s) promoteur(s).
En outre, la présidence du jury est en principe assurée par
le Doyen de la faculté ou le Président du département
concerné ou toute autre personne déléguée par le
doyen.
Les fonctions de Président de jury et de promoteur sont
incompatibles.
La présence dans le jury de personnalités scientifiques ne
relevant pas de l'UCL est souhaitable.
La collation du titre comprend deux étapes : un examen
préliminaire et un examen final.
Lors de l'examen préliminaire, le jury apprécie le projet de
dissertation et le dossier du candidat.
Le jury communique au candidat les observations de fond et de forme, et
fixe les modalités de l'examen final.
L'examen final comprend la présentation et la défense
publique de la dissertation originale et, le cas échéant, d'une ou
plusieurs thèses. La dissertation est déposée à la
bibliothèque avant l'octroi du titre.
Les résultats de la recherche sont portés à la
connaissance de la communauté scientifique internationale.
Nota bene : Les principes relatifs à la confirmation et
à la préparation ne seront pas appliqués aux travaux de
recherche doctorale considérés comme achevés quand ces travaux
ont été préparés dans une université autre que
l'UCL.
Examen d'agrégé de l'enseignement
supérieur
Tout renseignement concernant cet examen peut être
obtenu auprès de la faculté concernée
Code de déontologie pour les étudiants en
matière d'emprunts, de citations et d'exploitation de sources
diverses
(Conseil académique du 9 février 1998)
Le problème
La prolifération des sources d'information, en particulier celles
proposant des travaux " personnels " sur le réseau informatique,
renouvelle avec acuité le problème de la bonne utilisation de ces
sources.
Des aspects positifs à encourager ...
En un premier temps, il faut souligner les aspects positifs de
l'accès à l'information :
- Les progrès que nous pouvons apporter à la connaissance
puisent leurs racines dans les connaissances antérieures forgées par
d'autres. Il serait vain de " réinventer la roue " et la collecte
d'informations est un travail non seulement permis, utile, mais aussi
indispensable, car il nous permet d'utiliser dans nos travaux les
résultats et les idées d'autres auteurs pour élaborer notre
propre réflexion et nous insérer dans le mouvement de la recherche
intellectuelle.Il est donc indispensable que l'étudiant réalise
très tôt dans sa formation universitaire combien il importe de
rechercher toutes les sources pertinentes d'information : les premiers travaux
personnels, qu'il convient d'encourager, en constituent un premier exercice;
pour le mémoire de licence et la thèse de doctorat, la démarche
est essentielle.
- Par ailleurs, la qualité du travail réalisé
dépendra de la qualité et de la variété de l'information
recueillie.Dans sa recherche d'informations, l'étudiant peut s'appuyer sur
les ressources mises à sa disposition par l'Université : accès
aux bibliothèques, au réseau Internet, aux cours, conférences,
colloques, laboratoires, etc.Dans ces divers domaines, l'étudiant doit
pouvoir compter sur l'aide du personnel enseignant pour chercher, trier,
vérifier les informations.
mais aussi des règles de bonne
conduite
L'utilisation de l'information doit respecter des règles
éthiques simples mais strictes : le respect de la propriété
intellectuelle et de la vérité interdit que l'on fasse passer pour
sien, fût-ce par omission, un travail que l'on n'a pas accompli.
Il importe donc de citer clairement ses sources, ce qui permet aussi de
soumettre le travail au contrôle critique du lecteur qui peut ainsi
apprécier par lui-même la qualité de l'information.
En particulier, l'étudiant veillera à toujours bien
distinguer ce qui revient à d'autres et ce qui lui est personnel : les
citations d'auteurs sont signalées par des guillemets ou par les
règles en usage dans la discipline; si elles sont modifiées
légèrement, fût-ce par la mise en évidence de certains
mots, on le signalera (par exemple au moyen des mots " souligné par nous
"); les commentaires qui suivent de près un texte ou les travaux qui sont
de simples adaptations doivent être signalés comme tels (" ici, nous
suivons les idées de X, en les adaptant à notre contexte "); les
traductions mentionneront leur auteur, qui peut être l'étudiant
lui-même; les apports personnels peuvent bien entendu être
signalés comme tels et sont à encourager.
La bibliographie doit être précise et permettre de toujours
retrouver la source (livres, articles, etc).La courtoisie recommande de
signaler les informations non écrites importantes recueillies
oralement.L'usage n'a pas encore codifié l'utilisation des informations
recueillies sur site Internet, mais l'éthique veut ici aussi que les
sources d'un travail scientifique soient signalées; ici comme ailleurs, il
n'est en tout cas pas admissible que l'étudiant fasse passer pour sien des
travaux tout faits qu'il aurait recueillis sur un site ou l'autre.
Le plagiat, la fabrication et la falsification des résultats sont
unanimement considérés comme des fautes graves.
Règlement de la commission chargée de statuer sur
les appels contre les refus d'inscription
Article 16 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime
des études universitaires et aux grades académiques
(Ce règlement a été approuvé par le Conseil
académique du 8 juin 1998 et modifié le 6 novembre 2000)
Article 1- objet
Il est institué au sein de l'Université catholique de
Louvain une commission d'appel pour les refus d'inscription et ce
conformément à l'article 16 du décret du 5 septembre 1994
relatif au régime des études universitaires et des grades
académiques.
Cette commission examinera les refus d'inscription opposés à
un étudiant qui dispose de tous les titres requis pour s'inscrire à
un programme ou à une année d'études de ce programme.
Article 2- composition
La commission est composée de cinq membres effectifs et de cinq
membres suppléants.
Les membres effectifs et suppléants ont les mêmes
caractéristiques qui sont les suivantes :
- le président de la commission est un professeur
émérite de la faculté de droit;
trois membres émérites du personnel académique
représentant les trois grands secteurs de l'Université,
c'est-à-dire des professeurs relevant respectivement des facultés des
sciences humaines, des facultés des sciences exactes et de la faculté
de médecine;
- un membre du personnel académique désigné par le
Recteur.
Article 3- mode de désignation
La proposition de listes de membres pour la commission sera
effectuée par le Prorecteur de chacun des grands secteurs; la proposition
du président sera effectuée par le Conseil rectoral et la proposition
du dernier membre sera effectuée par le Recteur.Ce dernier veillera à
proposer un suppléant d'une autre faculté que le membre effectif.
Chacun des candidats accepte d'être soit effectif soit suppléant; le
Conseil académique désignera les personnes composant la commission.
Article 4- durée du mandat
La durée des mandats est de 3 ans, renouvelables une fois.
Afin d'assurer la continuité du travail de la commission, deux
mandats seront tirés au sort à la fin de la première année
académique de fonctionnement.
Une nouvelle désignation interviendra à ce moment pour deux
ans.
Article 5- rôle du suppléant
Le suppléant devient membre effectif en cas de décès ou
de démission du titulaire et en achève le mandat.
Dans cette hypothèse, le suppléant sera à son tour
remplacé pour l'achèvement du mandat.
Le suppléant peut également remplacer le titulaire en cas
d'empêchement pendant une période déterminée.
Article 6- fonctionnement
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du
personnel administratif de l'Université que le Recteur désigne. Le
secrétaire a voix consultative.
Tous les membres de la commission sont tenus au secret des
délibérations; il en va de même des documents et des
renseignements dont ils ont connaissance de par l'exercice de leur mission.
Seuls le président de la commission et le secrétaire peuvent
diffuser les décisions prises par la commission. La commission
élaborera un règlement d'ordre intérieur.
Article 7- conditions de la décision
La commission statue par voie de décision sur les plaintes
introduites contre les refus d'inscription.
La décision est prise à la majorité simple.Une note de
minorité peut être déposée par un des membres; celle-ci
n'est pas intégrée dans la décision mais peut servir pour
l'établissement de la jurisprudence ultérieure de la
commission.
La commission ne peut statuer que si au moins trois membres sont
présents.Les membres qui n'ont pas assisté aux débats ne peuvent
pas prendre part aux délibérations.
En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 8- introduction de la plainte
La plainte est introduite par une requête écrite contenant
un exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer.Elle est
adressée auprès du secrétaire de la commission dans les 10 jours
ouvrables qui suivent le moment où l'étudiant a eu connaissance du
refus d'inscription.
La requête doit être envoyée par pli recommandé
auprès de l'Université catholique de Louvain, secrétariat à
la commission des plaintes, à l'attention de M.André Beguin,
Directeur de la Cellule enseignement, place de l'Université 1, 1348
Louvain-la-Neuve.
Article 9- procédure
Dès réception de la requête, il en est donné acte
à l'étudiant par le secrétaire de la commission.
Celui-ci informe de la requête introduite l'autorité qui a
pris la décision de refus.
La commission est convoquée dans les 30 jours ouvrables qui
suivent l'introduction de la requête.La date est fixée par le
président de la commission.
Le secrétariat de la commission informe par lettre
recommandée déposée à la poste huit jours au moins avant la
date à laquelle la commission se réunit pour inviter l'étudiant
et/ou son conseil à comparaître s'il le souhaite.
La commission statue au jour et à l'heure dite sur base des
pièces déposées même en l'absence de l'une ou l'autre
partie.
Article 10- forme et effets de la
décision
La décision est motivée et est notifiée par lettre
recommandée à l'étudiant. Elle n'est susceptible d'aucun recours
au sein de l'institution.
La décision est signée par le président et par le
secrétaire.
Si la commission accueille le recours, elle annule le refus
d'inscription et ordonne au service compétent d'enregistrer l'inscription
de l'étudiant.
Si la commission rejette le recours, elle informera le service
compétent de sa décision.
Article 11- divers
Au sens du présent règlement, les mots " jours ouvrables "
s'entendent tous les jours autres que les samedis, dimanches et jours
fériés légaux.
Règlement disciplinaire
Art 1.
Les étudiants sont tenus de mener à bien leur
projet d'étude dans le respect des principes qui inspirent
l'Université.
Ils seront attentifs au respect du personnel qui travaille dans
l'Université, des personnes qui collaborent avec l'Université pour la
réalisation de ses missions d'enseignement et des étudiants qui la
fréquentent.
Ils veilleront aussi à respecter les engagements moraux et
financiers qu'ils ont à l'égard de l'institution.
Enfin, ils ne porteront pas atteinte à la dignité et à
l'honneur des personnes et de l'Université.
Art 2.
En cas de non-respect de ce règlement, des mesures
disciplinaires peuvent être prises.
La fonction disciplinaire est exercée, dans les formes et
conditions établies par le présent règlement, par le
Vice-Recteur aux Affaires étudiantes de l'Université ainsi que par
les commissions disciplinaires prévues dans ce présent
règlement.
Art 3.
Les sanctions sont :
a) l'avertissement, ayant pour objet d'attirer l'attention de
l'étudiant sur la difficulté rencontrée
b) le blâme qui a pour objectif de réprouver officiellement
les agissements de l'étudiant
c) l'exclusion d'un ou de plusieurs cours
d) le renvoi temporaire
e) le renvoi définitif.
Art 4.
La sanction ne peut être prononcée qu'après que
l'étudiant mis en cause ait eu l'occasion d'être entendu ou de
présenter, par écrit, ses moyens de défense.
Art 5.
Les sanctions sont prononcées par le Vice-Recteur aux Affaires
étudiantes.
Lorsque les faits reprochés concernent une faculté
déterminée, le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes, dans
l'exercice de sa fonction disciplinaire, se fait assister d'une commission
facultaire consultative dont il est tenu de recueillir l'avis à la demande
de l'étudiant mis en cause. Cet avis est toujours requis si la sanction
est une sanction de renvoi temporaire ou définitif.
Lorsque le lien entre les faits reprochés et une faculté
déterminée n'est pas établi ou lorsque les faits concernent
plusieurs facultés ou un autre service de l'Université, le
Vice-Recteur aux Affaires étudiantes est alors assisté d'une
commission disciplinaire générale ; l'avis de celle-ci est recueilli
si l'étudiant mis en cause le demande ; l'avis est toujours requis lorsque
la sanction envisagée est le renvoi temporaire ou le renvoi
définitif.
Art 6.
a) Il est institué une commission disciplinaire dans chaque
faculté. La composition de cette commission est notifiée au
Vice-Recteur aux Affaires étudiantes par le doyen de la
faculté.
Il est institué, au début de chaque année
académique, une commission disciplinaire générale dont la
composition est arrêtée par le Recteur. La composition de cette
commission est notifiée au Vice-Recteur aux Affaires
étudiantes.
b) La commission disciplinaire consultative de chaque faculté
comprend : le doyen de la faculté, un étudiant de cette faculté
désigné par les délégués étudiants facultaires et
à défaut par le président de l'AGL, un membre du corps
académique désigné de commun accord par les deux membres
précités ou, à défaut d'accord, par le Recteur. La
commission, à titre consultatif, peut s'entourer d'autres
personnes.
La commission disciplinaire générale est composée d'un
ancien doyen assurant encore un enseignement, du directeur de l'Administration
des Affaires étudiantes et d'un étudiant désigné par le
président de l'AGL. La commission, à titre consultatif, peut
s'entourer d'autres personnes.
c) La commission disciplinaire facultaire ou la commission
disciplinaire générale rend son avis au plus tard un mois après
avoir été saisie du dossier. Cet avis est notifié au
Vice-Recteur aux Affaires étudiantes ainsi qu'à l'étudiant
concerné.
Art 7.
Les décisions prononcées par le Vice-Recteur aux Affaires
étudiantes peuvent faire l'objet d'un appel ; celui-ci doit être
introduit auprès du Recteur dans les 8 jours de la notification de la
décision à l'étudiant intéressé. Cet appel est
porté devant la commission disciplinaire d'appel qui statuera dans le
mois.
Art 8.
En cas d'appel, la commission amenée à statuer est
composée :
a) du recteur qui la préside
b) d'un professeur émérite désigné par le
Recteur
c) d'un étudiant désigné par le président de l'AGL
PROCEDURES ADMINISTRATIVES ETUDIANTES (RAPPEL)
1. Tout changement d'adresse au cours de l'année académique
doit être immédiatement communiqué au Secrétariat des
étudiants.
2. L'utilisation des locaux universitaires par les groupements
d'étudiants est subordonnée à l'autorisation préalable du
Vice-Recteur aux Affaires étudiantes.
Lorsqu'il s'agit de locaux affectés à l'enseignement,
l'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut
être accordée par le Vice-Recteur que moyennant l'avis conforme du
Doyen de la Faculté ou du Président de l'Institut sous la
surveillance desquels ces locaux sont placés.
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