Programme d'études 2001-2002

Renseignements Généraux

Réglementation des études

Règlement général des examens

Remarque : le terme de "crédit" utilisé dans ce règlement correspond au terme de "report" tel qu'il a été défini par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1996.

Chapitre I

Les sessions

Art. 1er. - L'Université organise trois sessions d'examens par année académique. Ces sessions se situent en dehors des quadrimestres de cours et des vacances académiques.

L'année académique comprend deux quadrimestres de cours, le premier s'étendant de septembre à Noël et le second de fin janvier à mai. Les vacances académiques se situent en juillet-août.

Art. 2. - La première session d'examens a lieu après le premier quadrimestre, la deuxième session après le second quadrimestre et la troisième session après les vacances académiques.

Les trois sessions d'examens ne poursuivent pas la même finalité.

La première session est d'abord destinée aux étudiants qui désirent répartir leurs examens sur plusieurs sessions pour alléger leur charge en fin d'année académique. Elle est surtout utile aux nouveaux étudiants qui peuvent rapidement s'initier au régime d'examens universitaires et apprécier à temps leur orientation d'études. Elle est enfin destinée aux étudiants qui suivent des programmes particuliers, complémentaires ou finaux, tels que l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou l'épreuve visée à l'article 44 du règlement des examens.

La deuxième session s'adresse principalement aux étudiants qui se présentent à une épreuve, c'est-à-dire à la totalité des examens de leur programme pour l'année ou au solde qu'il leur reste à faire (voyez infra, art. 6).

La troisième session est en ordre normal destinée aux étudiants qui ont échoué à l'épreuve au cours de la deuxième session.

Art. 3. - Les dates d'ouverture et de clôture des sessions d'examens sont fixées par le Conseil académique et publiées.

Le calendrier académique de chaque année, avec les dates exactes des trois sessions d'examens, est généralement établi au cours du mois de mai. Il est rendu public avant l'ouverture de l'année académique.

Art. 4. - Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors du temps des sessions. Toutefois, les examens pratiques ou cliniques, les présentations de mémoire et les examens pour l'obtention d'un grade de troisième cycle peuvent précéder la session à laquelle ils se rattachent.

Il convient de distinguer nettement les examens proprement dits des contrôles de connaissances effectués au cours des quadrimestres par les membres du personnel académique ou scientifique. Ces derniers sont toujours en droit de procéder, en dehors du temps des sessions, à des interrogations (périodiques ou non) pour vérifier l'état d'avancement des connaissances des étudiants, tant sur la théorie que sur la pratique, et pour s'assurer de leurs progrès. Alors que les examens se rattachent toujours à une épreuve de fin d'année, ces interrogations constituent un moyen pédagogique destiné principalement à stimuler le travail des étudiants, à leur permettre de s'évaluer eux-mêmes en cours d'année et à les initier à la pratique des examens. Ces interrogations s'avèrent surtout nécessaires pour les étudiants de premier cycle (candidature). Mais il importe d'éviter une utilisation excessive de ce procédé et la désorganisation due au manque de concertation entre enseignants d'une même année d'études (par ex. au sein des commissions chargées de promouvoir l'encadrement en première candidature ou au sein des conseils d'années). Aussi, les Facultés détermineront, si nécessaire, le contenu, l'objet, le nombre et la périodicité de ces interrogations, en tenant compte des exigences de la formation universitaire. Comme ces interrogations ne constituent pas des éléments d'examens et ne donnent pas lieu à l'attribution de notes reprises à la délibération, elles ne sauraient justifier la dispense de matières ou de parties de matières pour l'examen, encore qu'il reste possible lors des délibérations de considérer leurs résultats comme un élément d'appréciation supplémentaire au bénéfice de l'étudiant. De même, elles ne pourraient entraîner, en cas d'échec à des interrogations, un refus d'inscription aux examens. Cependant, au même titre que les absences aux cours, aux exercices pratiques, aux laboratoires ou aux séminaires, les absences injustifiées et répétées aux séances d'interrogations périodiques pourraient, dans les conditions fixées par les jurys, déterminer ceux-ci à former opposition à l'inscription de ces étudiants aux examens. Chaque faculté pourra définir, pour ce qui la concerne, ce qu'il faut entendre par " examens pratiques ou cliniques ". Cette expression visera notamment les examens de laboratoire, les examens cliniques de la Faculté de médecine...

Chapitre II

Les inscriptions

Art. 5. - L'étudiant peut répartir ses examens entre les trois sessions à condition de ne pas se présenter plus de deux fois au même examen au cours d'une année académique.

Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 35 du règlement.

Art. 6. - L'étudiant s'inscrit, pour chaque session, soit à des examens isolés, soit à une épreuve. Il y a inscription à une épreuve lorsque l'étudiant s'inscrit à la totalité des examens de l'épreuve ou au solde de ces examens qu'il lui reste à faire.

Pour un étudiant inscrit en première candidature, en particulier, la présentation d'un seul examen isolé n'aurait pas la valeur pédagogique indicative qui rend la session de janvier spécialement utile aux nouveaux étudiants. Il est donc souhaité que les Facultés, par la voie de leurs commissions d'enseignement, indiquent aux nouveaux étudiants les choix les plus indiqués. On notera pour le surplus que le système des sous-épreuves est supprimé depuis 1976-1977.

Art. 7. - Dans les cas particuliers suivants, l'étudiant peut s'inscrire à une partie d'épreuve :

1. lorsqu'il exerce une profession;

2. lorsqu'il s'est inscrit à titre principal à une autre épreuve;

3. lorsque le programme de son année d'études est organisé par la Faculté de manière à pouvoir être réparti sur deux années académiques;

4. lorsque, éprouvant des difficultés à concilier un temps-plein académique et des activités extra-académiques en rapport avec le statut d'étudiant et exigeant au moins un mi-temps, mais non liées à l'exercice d'une profession ou d'un job étudiant, il a négocié avec l'autorité facultaire compétente un contrat précisant l'échéancier à respecter en tenant compte des objectifs de formation. La demande de fractionnement devra être introduite au plus tard un mois après la rentrée académique, sauf en cas de force majeure.

5. lorsqu'il y est autorisé par la Faculté parce qu'il se trouve dans une situation exceptionnelle. Aucune épreuve ne peut toutefois être scindée en plus de deux parties, sauf régime particulier d'études fixé par la Faculté.

Exemples : présidents de l'AGL et de ses commissions, du CIEE, du Groupe des cercles, de la Fédé, de l'Organe, des cercles, membres étudiants du Conseil académique, du Conseil des affaires sociales et étudiantes.

Notamment le sportif de haut niveau reconnu par le Service des sports (CAc. 5 mai 1986).

Il incombe à chaque Faculté, conformément à l'article 51 du règlement, de fixer les conditions à remplir par l'étudiant qui exerce une profession pour pouvoir s'inscrire à une partie d'épreuve, et ce quelle que soit l'année d'études à laquelle il est inscrit.

Il appartient à chaque Faculté de déterminer les programmes d'années d'études qui sont organisés de manière à pouvoir être répartis sur deux années académiques. Par exemple, il en sera ainsi des programmes qui peuvent être entamés au deuxième quadrimestre ou de ceux qui, appartenant à la même année d'études, s'étendent en fait sur trois quadrimestres.

Art. 8. - Sans préjudice des articles 10 et 41, lorsque l'étudiant s'est inscrit à une épreuve comportant la présentation d'un mémoire mais n'a pas déposé celui-ci dans les délais requis par la faculté, le jury prononce son ajournement à une session ultérieure.

Cette disposition s'explique par le désir du Conseil académique de voir les Facultés prendre les mesures visant à faire coïncider la durée effective des études de premier et de second cycle avec leur durée normale. Le Conseil académique avait déjà souhaité, dans le sens de la loi sur la collation des grades académiques, que soient créées les conditions permettant l'insertion du mémoire de licence dans le programme de dernière année. Pour rappel, cette loi dispose que le mémoire doit montrer l'aptitude de son auteur à exposer correctement les résultats d'un travail personnel, objectif et méthodique, dont la qualité n'est pas nécessairement liée à l'étendue. En cas d'ajournement, le jury peut tenir compte notamment de la qualité des examens et de circonstances exceptionnelles, pour accorder des crédits en application de l'art. 42, alinéa 2.

Art. 9. - Aucun étudiant n'est admis à s'inscrire aux examens s'il n'a pas régulièrement suivi l'enseignement correspondant.

L'opposition à l'inscription d'un étudiant est décidée par le jury. Elle est notifiée à l'intéressé, aux services administratifs chargés des inscriptions et au Vice-recteur quinze jours au moins avant la date d'ouverture de la session. Si l'inscription a déjà été prise, cette opposition l'annule. Un étudiant peut être tenu de suivre à nouveau un enseignement qu'il a déjà suivi s'il ne s'est pas présenté à l'épreuve correspondante dans les délais appréciés par la Faculté. Il découle nécessairement de cette disposition que les examens ne peuvent porter sur des matières dont l'enseignement n'est pas achevé.

Art. 10. - Les modalités des modifications et annulations d'inscriptions intervenant entre la date de clôture des inscriptions et la date d'ouverture de la session sont fixées par chaque faculté.

A partir de l'ouverture de la session, l'inscription aux examens ne peut être modifiée ou annulée que pour des raisons de force majeure appréciées par le jury.

Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont toujours fixées en concertation avec les représentations des étudiants. Il est recommandé que les inscriptions aux examens ne soient pas clôturées trop tôt.

Art. 11. - Pour chaque session, la Faculté établit le calendrier et l'horaire des examens en collaboration avec les membres des jurys et les représentants des étudiants. Elle arrête la liste des étudiants inscrits à la session. Elle fixe la date et le lieu des délibérations.

Ces renseignements sont affichés avant la session.

Le calendrier et l'horaire des examens sont en général affichés aux valves des Facultés :

- pour la première session : avant la fin du premier quadrimestre des cours;

- pour la deuxième session : avant la fin du deuxième quadrimestre des cours;

- pour la troisième session : 15 jours avant l'ouverture de la session.

Art. 12. - Tout étudiant inscrit aux examens peut demander, par un écrit daté et signé, soit un premier ou un dernier numéro, soit une permutation.

Chapitre III

Les jurys

Art. 13. - Chaque jury comprend toutes les personnes qui, enseignant effectivement une des matières du programme de l'année d'études ou ayant été associées à cet enseignement attribuent une note reprise telle quelle à la délibération.

La composition des jurys d'examens pour l'obtention d'un grade de troisième cycle est déterminée selon une procédure spéciale.

Il découle de cette disposition que les titulaires des cours à option choisis par les étudiants dans une année d'études font partie du jury de cette année. Ceux-ci participent donc à la délibération relative à ces étudiants. De même, les personnes régulièrement désignées comme lecteurs de mémoire ou de travail de fin d'études de deuxième cycle font partie du jury et participent aux délibérations conformément aux dispositions du règlement.

Art. 14. - Les jurys sont constitués par le Recteur, sur proposition du doyen de la faculté, au début de l'année académique.

S'il y a lieu, pendant l'année académique, les jurys sont modifiés ou complétés par le Recteur sur proposition du doyen de la faculté. Toutefois, lorsque l'urgence le commande, les modifications ou compléments sont décidés par le Président du jury, qui notifie sa décision au Recteur et la fait mentionner au procès-verbal de la prochaine séance du jury.

La constitution des jurys dès le début de l'année académique présente l'avantage de permettre aux jurys de se réunir en tout temps pour exercer leurs diverses fonctions et, par exemple, avant l'ouverture de la session (opposition à l'inscription : art. 9) et à l'ouverture de la session (modification ou annulation d'inscription : art. 10).

Art. 15. - Les jurys sont des organes collégiaux. Dans les limites fixées par le présent règlement, ils jouissent de la plus large autonomie.

Art. 16. - Au début de l'année académique, chaque jury élit son Président au scrutin secret. Le Président élu désigne le Secrétaire du jury.

Les noms du Président et du Secrétaire sont rendus publics dès leur désignation.

Les jurys d'une même faculté, d'un même cycle d'enseignement d'une faculté ou d'une même année d'études d'une faculté peuvent désigner conjointement un président commun qui, par dérogation à l'article 13, peut ne pas être membre de tous les jurys.

Art. 17. - Les jurys ont pour fonction d'assurer le bon déroulement des examens.

A cette fin, chaque jury :

1 s'assure de la régularité des inscriptions aux examens;

2 veille au respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux examens universitaires;

3 enregistre les notes des examens et les vérifie;

4 délibère sur l'ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations;

5 assure la communication des résultats des examens;

6 veille à ce que tous ses membres signent dans les plus brefs délais, sans dépasser le mois, les procès-verbaux des séances du jury, les diplômes, les certificats et les autres documents requis.

L'énumération des fonctions du jury faite à cet article met en relief son rôle primordial en matière d'examens. Elle n'exclut pas que le jury puisse exercer d'autres missions qui lui seraient confiées, comme celle de collaborer à la mise en oeuvre de certaines décisions relatives à l'organisation de l'enseignement.

Déjà, le Conseil académique a donné certaines directives aux Facultés. Il les a invitées à procéder à un examen critique des programmes, à la lumière des objectifs poursuivis et des moyens disponibles. Il a demandé aussi de tenir compte des charges horaires, tant des enseignants que des étudiants, lors de la fixation des programmes d'études.

La collaboration des jurys à ces travaux peut se manifester, par exemple, par l'élaboration d'informations synthétiques sur les résultats aux examens et par leur transmission aux organes facultaires compétents.

Rien n'interdit au jury, organe collégial, de confier certaines missions d'information ou préparatoires à son Président, à son Secrétaire ou à l'un de ses membres. Ceux-ci rendront compte de leur mission à la séance suivante du jury. Ainsi, par exemple, le Secrétaire sera chargé de veiller à ce que toutes les tâches nécessaires au bon déroulement des délibérations soient terminées avant le début de celles-ci. Cela n'exclut d'ailleurs pas le recours aux services administratifs de la Faculté. En pratique, les services de l'Université fournissent à chaque jury une liste des inscriptions; ils opèrent un premier contrôle de celles-ci et fournissent au jury des renseignements nécessaires à la rédaction des diplômes et des certificats.

Art. 18. - Aucun membre du jury ne peut prendre part à l'examen de son conjoint ou d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme ou son certificat. Le président du jury désigne le suppléant de l'examinateur.

Toute autre cause d'incompatibilité peut être invoquée devant le Président du jury. S'il y a lieu, celui-ci désigne le suppléant de l'examinateur.

Art. 19. - Tout étudiant peut introduire une plainte écrite auprès du Président du jury ou du Doyen de la Faculté ou aussi un recours auprès du jury, en invoquant une irrégularité commise à son égard dans le déroulement des examens. Si la gravité du cas le justifie, le Président du jury ou le Doyen en informe le Recteur.

La plainte auprès du Doyen ou du Président du jury ou le recours auprès du jury peut se faire sans autre formalité que celle d'un écrit et sans que l'étudiant ait à vérifier si l'un ou l'autre de ces organes serait juridiquement plus compétent pour examiner le grief qu'il invoque. Cet article reconnaît expressément à tout étudiant le droit de réagir lorsqu'il s'estime victime d'une irrégularité d'ordre administratif, que celle-ci ait eu lieu lors de l'inscription, de l'examen, de la délibération ou de la communication des résultats. Il s'agit bien d'une irrégularité résultant du non respect d'une règle écrite ou coutumière et qui a pour effet une injustice manifeste à l'égard de l'étudiant. En aucun cas, la note attribuée par un examinateur ou la décision prise par le jury en délibérant ne constitue une irrégularité justifiant la plainte ou le recours. Par contre, une erreur dans la transmission d'une note ou dans la procédure des délibérations peut fonder une plainte ou un recours.

Lorsque le Recteur, averti de l'irrégularité, estime celle-ci particulièrement grave, il prend toutes mesures utiles pour régler l'affaire et prévenir le renouvellement de cette irrégularité.

Art. 20. - L'étudiant qui introduit un recours peut présenter au jury les moyens qu'il juge nécessaires. Il peut demander que lui-même ou d'autres personnes soient entendues par le jury. Le jury statue en toute autonomie sur le recours.

Chapitre IV

Les examens

Art. 21. - Les examens sont publics.

Art 22. - Aucun examen ne peut avoir lieu un dimanche ou un jour férié, ni avant huit heures ou après vingt heures.

Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors des locaux de l'Université.

Art. 23. - Sauf force majeure, tous les examens se déroulent dans l'ordre du calendrier et de l'horaire établi.

Les modifications nécessaires sont décidées par le Président du jury et immédiatement affichées.

Le Président du jury peut, en cas d'empêchement, confier cette tâche à un délégué, généralement le Secrétaire du jury ou le Secrétaire administratif de la faculté. L'on tiendra toujours compte, en cas de changement de calendrier ou d'horaire, des possibilités de l'examinateur et des étudiants. S'il y a lieu, l'absence ou le retard important de l'examinateur sera signalé au Président du jury. Pour ce qui concerne les absences des étudiants, on se référera aux articles 24, 40 et 41.

Art. 24. - Tout étudiant inscrit aux examens et qui est empêché de s'y présenter doit avertir immédiatement par écrit le Secrétaire du jury.

Art. 25. - Sauf force majeure ou incompatibilité qui lui est notifiée ou qu'il a invoquée, tout étudiant a le droit d'être interrogé par la personne qui a effectivement enseigné la matière de l'examen. Toutefois, si les examens oraux incombant à cette personne entraînent pour elle une surcharge excessive, la faculté répartit ceux-ci entre plusieurs examinateurs ayant chacun connaissance des objectifs du cours, de l'ensemble de la matière enseignée et de la méthode pédagogique suivie. Ces examinateurs se concertent sur les modes d'évaluation des connaissances et sur le système de cotation qu'ils adoptent.

Cette disposition vise à terminer les sessions dans des délais raisonnables. Elle requiert que la répartition des charges d'examen entre les examinateurs fasse l'objet d'une décision délibérée au sein des instances facultaires compétentes en matière de pédagogie, composées de représentants du personnel académique, du personnel scientifique et des étudiants et que cette décision soit prise et portée à la connaissance des étudiants au plus tard au moment de l'ouverture des inscriptions aux examens. S'ils ne sont pas déjà membres du jury, ces examinateurs seront proposés au Recteur par le Doyen de la faculté, conformément à l'art. 14.

Art. 26. - Toute matière enseignée par plusieurs personnes ne peut donner lieu qu'à un seul examen. S'il y a plusieurs examinateurs, ceux-ci interrogent conjointement ou successivement, sans interrompre l'examen ni prolonger sa durée normale.

Cet article n'empêche pas que, pour des raisons pédagogiques et selon les mêmes règles de concertation et de publicité, plusieurs cours dont la matière est connexe peuvent faire l'objet d'un seul examen, devant un ou plusieurs examinateurs.

Art. 27. - L'appréciation des mémoires fait partie de l'appréciation globale, par le jury, de l'épreuve à laquelle se rattache le mémoire.

La procédure d'examen des mémoires varie de Faculté à Faculté. Chacune d'elles établit les règlements nécessaires à cet égard. Voyez aussi l'art. 8.

Chapitre V

Les délibérations

Art. 28. - Les délibérations ont pour objet l'appréciation collégiale de l'ensemble des notes obtenues par chaque étudiant, ainsi que l'attribution des crédits.

Les notes se situent sur une échelle allant de 0 à 20.

Lors d'une délibération, aucun examinateur n'a le droit de " dicter sa loi " au jury par la pratique des " notes d'exclusion ". Mais ce principe ne signifie pas que l'échec caractérisé dans une seule matière ne puisse jamais entraîner l'ajournement de l'étudiant. Il signifie que l'appréciation de cet échec, quant au résultat global, relève nécessairement de la compétence du jury dans son ensemble. L'attribution d'un crédit pour une matière déterminée consiste en une dispense pour les trois années académiques suivantes de se faire interroger à nouveau sur cette matière.

Art. 29. - Les jurys délibèrent à huis clos, aux lieux et jours fixés.

Art. 30. - Tous les membres du jury sont tenus de participer aux délibérations.

Art. 31. - Le jury remplace les notes non disponibles en temps utile par la moyenne des autres notes obtenues par l'étudiant. Celui-ci en est informé.

Les examinateurs sont instamment priés de communiquer leurs notes au Secrétaire du jury dès la fin de leurs interrogations et, en tout cas, sont tenus de le faire dans les délais fixés par le jury.

Art. 32. - Le jury peut procéder ou faire procéder à une nouvelle interrogation d'un étudiant lorsqu'il éprouve un doute au sujet d'une note.

A toutes fins utiles, les examinateurs conserveront les copies des examens écrits au moins jusqu'à l'écoulement des 60 jours qui suivent la clôture de la session de septembre.

Art. 33. - S'il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, le résultat le plus favorable à l'étudiant est retenu. Le vote a lieu par appel nominal.

Les membres du jury qui ont interrogé l'étudiant ne peuvent pas s'abstenir au vote.

Il découle de cette disposition que la voix du Président du jury n'est pas prépondérante en cas de parité de voix. C'est la proposition la plus favorable à l'étudiant qui doit être retenue, et ce tant pour le choix entre l'admission et l'ajournement que lorsque le partage des voix porte sur l'octroi d'une mention ou d'un crédit.

Tous les membres du jury qui ont interrogé l'étudiant doivent prendre part au vote, en votant pour ou contre la proposition mise aux voix; ceux qui ne l'ont pas interrogé peuvent prendre part au vote à la demande du président du jury.

Art. 34. - Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des délibérations et des votes.

Chapitre VI

Les résultats

Art. 35. - Lorsqu'un étudiant s'est présenté à des examens isolés, le jury enregistre ses notes sans délibération. Ces notes sont ensuite rattachées à la session de la même année académique au cours de laquelle cet étudiant se présente à une épreuve ou à une partie d'épreuve.

Tout étudiant peut se présenter à nouveau à un examen dont la note a été enregistrée conformément aux alinéas 1 et 2. Le jury prend alors en considération la nouvelle note obtenue.

Cette disposition doit se comprendre à la lumière de l'article 5 du règlement. Il découle de cet article que l'étudiant qui a présenté des examens isolés au cours des deux premières sessions en perd le bénéfice, s'il ne se présente pas à une épreuve ou à une partie d'épreuve au plus tard à la session de septembre.

Art. 36. - Lorsqu'un étudiant s'est présenté à la première partie d'une épreuve, le jury décide soit l'admission à la seconde partie de l'épreuve, soit l'ajournement à une session ultérieure, soit le refus.

En application de l'art. 9, alinéa 3, la faculté peut fixer dans quels délais l'étudiant doit se présenter à la deuxième partie de l'épreuve.

Art. 37. - Lorsqu'un étudiant s'est présenté à une épreuve ou à la deuxième partie d'une épreuve, le jury décide soit l'obtention du titre, soit l'admission à l'épreuve suivante, soit l'ajournement à une session ultérieure, soit le refus.

Art. 38. - Sans préjudice des dispositions légales en matière d'équivalence, l'étudiant qui a obtenu un titre ou qui est admis à l'épreuve suivante ou à la seconde partie de l'épreuve est dispensé de se présenter à l'examen sur toute matière inscrite au programme d'une année d'études suivie par lui ultérieurement si cette matière est déclarée équivalente.

Art. 39. - Le jury décide l'obtention du titre ou l'admission à l'épreuve suivante avec l'une des mentions suivantes : de manière satisfaisante, avec distinction, avec grande distinction ou avec la plus grande distinction. Le jury peut tenir compte, pour l'attribution d'une mention concernant un titre de fin de deuxième cycle, de l'ensemble des résultats obtenus aux épreuves de ce cycle.

Art. 40. - Le jury décide l'ajournement lorsqu'il y a attribution de notes insuffisantes ou absence non motivée, à tout ou partie des examens. Le jury apprécie le motif de l'absence; il attribue la note " zéro (absence) ", s'il constate une absence non motivée à un examen.

Art. 41. - Le jury assimile aux étudiants ajournés celui qui s'est inscrit à une épreuve et qui s'est absenté à tout ou partie des examens pour des raisons de force majeure.

Art. 42. - En cas d'ajournement d'un étudiant qui s'est présenté à l'ensemble des examens auxquels il était inscrit, le jury : 1° accorde un crédit valable les trois années académiques suivantes pour toute note égale ou supérieure à douze si la moyenne des notes atteint 50 %, ainsi que pour toute note égale ou supérieure à quatorze; 2° transfère les autres notes à la session suivante de la même année académique au cours de laquelle l'étudiant se présente à une épreuve ou à une partie d'épreuve.

Dans des cas particuliers, le jury peut accorder des crédits à l'étudiant qui ne remplit pas les conditions énoncées ci-dessus.

L'attention des examinateurs est attirée sur le fait que l'attribution d'un crédit se justifie uniquement lorsque l'étudiant a atteint, pour la matière en cause, un niveau de connaissance tel qu'il peut être désormais dispensé d'une nouvelle étude de la matière au cours des trois années académiques suivantes.

Art. 43. - Lors de la troisième session, l'étudiant peut présenter à nouveau les examens de son choix dans le respect de l'article 5.

Si l'étudiant a présenté deux fois l'examen sur une matière au cours des deux premières sessions, le jury prend en considération la dernière note attribuée.

Art. 44. - Si le nombre de crédits obtenus par un étudiant ajourné le justifie, la Faculté peut l'autoriser à suivre les cours de l'année d'études suivante.

Toutefois, cet étudiant ne pourra s'inscrire aux examens de cette nouvelle année que s'il a réussi l'épreuve précédente.

Il appartient aux facultés de déterminer les critères appropriés pour couvrir ces cas exceptionnels. Elles fixeront la procédure à suivre pour l'étudiant qui désire s'inscrire aux cours pour l'année d'études supérieures. Cette inscription devrait pouvoir être prise dès le début de l'année académique.

Art. 45. - Le jury décide le refus exclusivement pour des raisons disciplinaires. Ce refus entraîne l'ajournement à une session de l'année suivante.

Le jury ayant décidé l'ajournement d'un étudiant peut lui recommander l'ajournement à une session de l'année suivante si ses notes sont gravement insuffisantes.

Il résulte de cette disposition que, dans les deux hypothèses visées par elle, l'étudiant ne pourrait s'inscrire valablement aux examens qu'après avoir suivi à nouveau l'ensemble des cours.

Chapitre VII

La communication des résultats

Art. 46. - Le Président du jury proclame les résultats des épreuves et des parties d'épreuves immédiatement après la délibération.

Art. 47. - Les étudiants qui ont obtenu un titre ou qui sont admis à l'épreuve suivante ou à la deuxième partie de l'épreuve sont invités à signer leur diplôme ou leur certificat aussitôt après la proclamation des résultats.

Art. 48. - Les notes obtenues par chaque étudiant lui sont communiquées, après enregistrement ou délibération, dans les formes arrêtées par la Faculté.

La Faculté peut décider que les notes seront communiquées par simple affichage, par lettre adressée à chaque étudiant. En tout cas, le Secrétaire du jury communiquera, après la délibération, à chaque étudiant qui le lui demandera, les points obtenus par celui-ci.

Afin de donner à la communication des notes, quelle que soit la forme adoptée, son plein effet pédagogique, le Conseil académique invite chaque enseignant ou équipe d'enseignants à fournir aux étudiants, au début du cours, des informations suffisantes sur :

- les objectifs et le plan du cours;

- les supports pédagogiques utilisés;

- les méthodes d'enseignement, d'évaluation en cours d'année et d'examens;

- le système de notation utilisé par les examinateurs avec, s'il y a lieu, la pondération des différentes notes attribuées à un même étudiant.

Quant aux étudiants, ils consulteront d'abord les programmes d'études publiés par l'Université ou par la Faculté. Ces programmes indiquent les enseignements donnant lieu à un examen sur la théorie, les enseignements qui aboutissent à un examen pratique et les enseignements qui donnent lieu à d'autres méthodes de contrôle des connaissances. Les étudiants s'informeront ainsi sur les systèmes d'appréciation de leurs compétences pratiques en cours d'année.

Art. 49. - Les crédits obtenus par chaque étudiant ajourné lui sont communiqués, dans les plus brefs délais après la délibération, dans les formes arrêtées par la Faculté.

La Faculté peut décider, par exemple, d'informer les étudiants ajournés sur leurs crédits par simple affichage.

Art. 50. - Les étudiants ajournés peuvent s'adresser au Secrétaire du jury pour recevoir des indications sur les causes de leur échec et un avis d'orientation.

Ils peuvent également s'adresser à un membre du jury pour la matière qu'il enseigne.

Chapitre VIII

Dispositions générales

Art. 51. - Chaque jury arrête les dispositions complémentaires au présent règlement, en vue d'assurer l'application de celui-ci et de faciliter le déroulement des examens.

A cette fin, ils pourront prendre l'avis des représentants des étudiants.

Art. 52. - Le Conseil académique et les Facultés prennent, s'il y a lieu, toute décision visant à coordonner les dispositions générales arrêtées ou proposées par les jurys.

es décisions ainsi prises par le Conseil académique sont publiées.

Les mesures ainsi prises par les Facultés se référeront aux articles du règlement dont elles assurent l'exécution.

Art. 53. - Le règlement général des examens adopté par le Conseil académique le 10 octobre 1972 est abrogé. Cependant, les crédits accordés en vertu de ce règlement demeurent acquis.

Art. 54. - Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 1976.

(Règlement amendé pour la dernière fois par le Conseil académique du 8 février 1999)

Application du règlement général des examens de l'UCL au jury d'enseignement universitaire de la Communauté française établi à l'UCL

Le règlement général des examens de l'UCL s'applique aux examens présentés devant le jury d'enseignement universitaire de la communauté française établi à l'UCL, sous réserve notamment des deux adaptations suivantes :

1. Les jurys de l'UCL constituent des " sections " du jury d'enseignement universitaire de la communauté française établi à l'UCL; ainsi, le président de ce jury est nommé par le Ministre sur proposition du Recteur de l'UCL, alors que les présidents des sections sont élus (art 16);

2. Pour être admis à se présenter devant une section de ce jury, l'" étudiant " doit prouver que pendant deux années académiques il n'a pas été inscrit dans une université pour le même programme et que pour l'année académique en cours il lui était impossible de s'inscrire; dès lors, cet " étudiant " n'est pas étudiant de l'UCL, et, par exemple, l'obligation de suivre régulièrement les enseignements (art.9) ne s'applique pas;

Plus généralement, les dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ainsi que les dispositions prises par le Gouvernement en application de ce décret prévalent sur les dispositions du règlement général des examens de l'UCL.

Dispositions relatives au mémoire

(Extraits d'un document approuvé par le Conseil académique du 26 juin 1989)

Comme cela est rappelé dans le commentaire de l'article 8 du règlement des examens de l'UCL, la loi sur la collation des grades académique en son article 16, stipule que le " mémoire doit montrer l'aptitude de son auteur à exposer correctement les résultats d'un travail personnel, objectif et méthodique, dont la qualité n'est pas nécessairement liée à l'étendue ".

Le mémoire de fin d'études est, au même titre que les autres formes d'enseignement, un moyen de formation constitutif des programmes où il est prévu.Il s'agit d'un travail de recherche demandé aux étudiants qui, à ce stade de la formation, doit être considéré comme initiant à la recherche dans la discipline concernée.

Le travail de recherche doit être :

- tout à la fois personnel et encadré

- spécifique vis-à-vis des autres activités d'enseignement (ex.séminaires, stages avec rapport ...)

- méthodique

- intégré dans le programme et limité dans l'étendue du sujet

Travail spécifique

Vis-à-vis des autres formes d'enseignement, le mémoire est spécifique en ce qu'il est un élément de formation par la recherche.Il doit aussi montrer l'aptitude de l'étudiant à exposer correctement les résultats d'un travail personnel.A cet égard, une limitation du nombre de pages paraît normale.En plus du texte écrit, et dans toute la mesure du possible, l'étudiant devrait avoir la possibilité de faire un exposé oral de son mémoire et de le défendre.

Par ailleurs, l'étudiant a le droit d'être bien lu, ce qui implique que les entités responsables de programmes où siègent des étudiants sont habilitées à prendre les mesures qui s'imposent pour rencontrer ce droit.

Travail méthodique

Cette exigence normale pour tout travail de recherche implique que les bases méthodologiques nécessaires - tout comme d'ailleurs une connaissance suffisante du champ disciplinaire concerné - soient données dans le programme de formation préalablement au début du mémoire.

Travail intégré et limité

Vu l'exigence que le mémoire ne déborde pas la durée normale du programme concerné, il va de soi que la charge du mémoire doit être compatible avec le reste du programme.L'Université a donc le devoir de faire tout pour que le mémoire soit réalisé dans les temps, l'objectif devant être que le programme concerné doit pouvoir être terminé lors de la session de juin.On veillera tout particulièrement à éviter une surcharge effective du programme, du fait entre autres de l'ampleur des travaux personnels demandés aux étudiants, et à constituer des grilles horaires efficaces permettant une bonne intégration du travail requis par le mémoire dans l'horaire de l'étudiant.Il n'est cependant pas souhaitable d'imposer un échéancier trop contraignant car c'est le devoir du directeur du mémoire de veiller à ce que l'étudiant apprenne à se fixer ses propres échéances en concertation avec lui.Les entités responsables de programme fixeront néanmoins les échéances pour le choix du sujet et du directeur de mémoire ainsi que pour le dépôt du mémoire.

Le mémoire doit aussi être limité dans l'étendue du sujet, ce qui n'exclut pas la possibilité d'une étude en profondeur.Il ne doit pas être nécessairement original et exhaustif, se différenciant en cela de la dissertation doctorale et de certaines thèses de 3e cycle.Il ne doit pas non plus nécessairement faire l'objet d'une publication.

Principes généraux relatifs à la réglementation du doctorat

Les principes suivants ont été adoptés par le Conseil académique en vue de l'élaboration ou de la révision éventuelle par les Facultés de leur règlement du doctorat. Ces règlements facultaires sont disponibles dans les différents secrétariats.

I Admission

Chaque Faculté assure une information adéquate, si possible écrite, des candidats doctorands. L'inscription au doctorat est subordonnée à une autorisation de l'organe facultaire compétent au sein de la Faculté. Celui-ci vérifie si l'étudiant a les titres requis pour entamer un travail de doctorat et les aptitudes nécessaires pour le mener à bien. Il apprécie également l'intérêt du projet de recherche présenté.

L'organe facultaire compétent définit éventuellement un programme complémentaire de formation théorique avancée, y compris des éléments de formation générale permettant au doctorand d'inscrire sa recherche personnelle dans la complexité d'un cadre interdisciplinaire.

L'organe facultaire compétent approuve le choix, par le candidat, du promoteur et vérifie si l'encadrement et les moyens nécessaires pour mener le doctorat à bonne fin sont disponibles. Le comité d'encadrement fait un bref rapport annuel au Bureau de la Faculté, ou aux instances à qui la faculté a donné délégation pour suivre les travaux de doctorat.

II Confirmation

Une épreuve de confirmation a lieu dans un délai à fixer par l'organe compétent, et d'au maximum 18 mois après l'inscription au doctorat, sauf dérogation explicite et personnelle.

Elle comprend l'examen par un comité d'encadrement désigné par l'organe facultaire compétent d'un rapport sur l'état de la recherche.

Elle peut comprendre, en outre, une épreuve sur un programme de formation théorique avancée, susceptible d'être sanctionnée par un diplôme ou un certificat indépendamment de la poursuite du doctorat. A la suite de l'épreuve de confirmation, l'autorisation est confirmée définitivement, prolongée pour une durée déterminée ou refusée, le comité d'encadrement peut aussi donner un avis de réorientation. En cas de prolongation, une dernière épreuve de confirmation aura lieu dans une délai maximal de douze mois, par exemple.

En cas de refus, un appel est possible.

III Préparation de l'épreuve

La préparation de l'épreuve comporte un travail de recherche personnel visant un progrès de la science. Les conditions de travail au sein de la structure d'accueil seront de nature à permettre la bonne fin du doctorat dans un délai raisonnable.

Le doctorand communique l'état d'avancement de ses travaux en participant à des séminaires de recherche, en adressant un rapport annuel d'activité au comité d'encadrement ou de lecture et en publiant, le cas échéant, des résultats relatifs à son travail de recherche.

Il est souhaitable que la dissertation soit achevée dans un délai n'excédant pas 4 à 5 ans.

IV Collation du titre

Le jury est désigné par le Recteur lorsque le travail de recherche peut être considéré comme achevé. Le jury comprend au moins cinq membres, dont le(s) promoteur(s).

En outre, la présidence du jury est en principe assurée par le Doyen de la faculté ou le Président du département concerné ou toute autre personne déléguée par le doyen.

Les fonctions de Président de jury et de promoteur sont incompatibles.

La présence dans le jury de personnalités scientifiques ne relevant pas de l'UCL est souhaitable.

La collation du titre comprend deux étapes : un examen préliminaire et un examen final.

Lors de l'examen préliminaire, le jury apprécie le projet de dissertation et le dossier du candidat.

Le jury communique au candidat les observations de fond et de forme, et fixe les modalités de l'examen final.

L'examen final comprend la présentation et la défense publique de la dissertation originale et, le cas échéant, d'une ou plusieurs thèses. La dissertation est déposée à la bibliothèque avant l'octroi du titre.

Les résultats de la recherche sont portés à la connaissance de la communauté scientifique internationale.

Nota bene : Les principes relatifs à la confirmation et à la préparation ne seront pas appliqués aux travaux de recherche doctorale considérés comme achevés quand ces travaux ont été préparés dans une université autre que l'UCL.

Examen d'agrégé de l'enseignement supérieur

Tout renseignement concernant cet examen peut être obtenu auprès de la faculté concernée

Code de déontologie pour les étudiants en matière d'emprunts, de citations et d'exploitation de sources diverses

(Conseil académique du 9 février 1998)

Le problème

La prolifération des sources d'information, en particulier celles proposant des travaux " personnels " sur le réseau informatique, renouvelle avec acuité le problème de la bonne utilisation de ces sources.

Des aspects positifs à encourager ...

En un premier temps, il faut souligner les aspects positifs de l'accès à l'information :

- Les progrès que nous pouvons apporter à la connaissance puisent leurs racines dans les connaissances antérieures forgées par d'autres. Il serait vain de " réinventer la roue " et la collecte d'informations est un travail non seulement permis, utile, mais aussi indispensable, car il nous permet d'utiliser dans nos travaux les résultats et les idées d'autres auteurs pour élaborer notre propre réflexion et nous insérer dans le mouvement de la recherche intellectuelle.Il est donc indispensable que l'étudiant réalise très tôt dans sa formation universitaire combien il importe de rechercher toutes les sources pertinentes d'information : les premiers travaux personnels, qu'il convient d'encourager, en constituent un premier exercice; pour le mémoire de licence et la thèse de doctorat, la démarche est essentielle.

- Par ailleurs, la qualité du travail réalisé dépendra de la qualité et de la variété de l'information recueillie.Dans sa recherche d'informations, l'étudiant peut s'appuyer sur les ressources mises à sa disposition par l'Université : accès aux bibliothèques, au réseau Internet, aux cours, conférences, colloques, laboratoires, etc.Dans ces divers domaines, l'étudiant doit pouvoir compter sur l'aide du personnel enseignant pour chercher, trier, vérifier les informations.

mais aussi des règles de bonne conduite

L'utilisation de l'information doit respecter des règles éthiques simples mais strictes : le respect de la propriété intellectuelle et de la vérité interdit que l'on fasse passer pour sien, fût-ce par omission, un travail que l'on n'a pas accompli.

Il importe donc de citer clairement ses sources, ce qui permet aussi de soumettre le travail au contrôle critique du lecteur qui peut ainsi apprécier par lui-même la qualité de l'information.

En particulier, l'étudiant veillera à toujours bien distinguer ce qui revient à d'autres et ce qui lui est personnel : les citations d'auteurs sont signalées par des guillemets ou par les règles en usage dans la discipline; si elles sont modifiées légèrement, fût-ce par la mise en évidence de certains mots, on le signalera (par exemple au moyen des mots " souligné par nous "); les commentaires qui suivent de près un texte ou les travaux qui sont de simples adaptations doivent être signalés comme tels (" ici, nous suivons les idées de X, en les adaptant à notre contexte "); les traductions mentionneront leur auteur, qui peut être l'étudiant lui-même; les apports personnels peuvent bien entendu être signalés comme tels et sont à encourager.

La bibliographie doit être précise et permettre de toujours retrouver la source (livres, articles, etc).La courtoisie recommande de signaler les informations non écrites importantes recueillies oralement.L'usage n'a pas encore codifié l'utilisation des informations recueillies sur site Internet, mais l'éthique veut ici aussi que les sources d'un travail scientifique soient signalées; ici comme ailleurs, il n'est en tout cas pas admissible que l'étudiant fasse passer pour sien des travaux tout faits qu'il aurait recueillis sur un site ou l'autre.

Le plagiat, la fabrication et la falsification des résultats sont unanimement considérés comme des fautes graves.

Règlement de la commission chargée de statuer sur les appels contre les refus d'inscription

Article 16 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et aux grades académiques

(Ce règlement a été approuvé par le Conseil académique du 8 juin 1998 et modifié le 6 novembre 2000)

Article 1- objet

Il est institué au sein de l'Université catholique de Louvain une commission d'appel pour les refus d'inscription et ce conformément à l'article 16 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Cette commission examinera les refus d'inscription opposés à un étudiant qui dispose de tous les titres requis pour s'inscrire à un programme ou à une année d'études de ce programme.

Article 2- composition

La commission est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants ont les mêmes caractéristiques qui sont les suivantes :

- le président de la commission est un professeur émérite de la faculté de droit;

trois membres émérites du personnel académique représentant les trois grands secteurs de l'Université, c'est-à-dire des professeurs relevant respectivement des facultés des sciences humaines, des facultés des sciences exactes et de la faculté de médecine;

- un membre du personnel académique désigné par le Recteur.

Article 3- mode de désignation

La proposition de listes de membres pour la commission sera effectuée par le Prorecteur de chacun des grands secteurs; la proposition du président sera effectuée par le Conseil rectoral et la proposition du dernier membre sera effectuée par le Recteur.Ce dernier veillera à proposer un suppléant d'une autre faculté que le membre effectif. Chacun des candidats accepte d'être soit effectif soit suppléant; le Conseil académique désignera les personnes composant la commission.

Article 4- durée du mandat

La durée des mandats est de 3 ans, renouvelables une fois.

Afin d'assurer la continuité du travail de la commission, deux mandats seront tirés au sort à la fin de la première année académique de fonctionnement.

Une nouvelle désignation interviendra à ce moment pour deux ans.

Article 5- rôle du suppléant

Le suppléant devient membre effectif en cas de décès ou de démission du titulaire et en achève le mandat.

Dans cette hypothèse, le suppléant sera à son tour remplacé pour l'achèvement du mandat.

Le suppléant peut également remplacer le titulaire en cas d'empêchement pendant une période déterminée.

Article 6- fonctionnement

Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel administratif de l'Université que le Recteur désigne. Le secrétaire a voix consultative.

Tous les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations; il en va de même des documents et des renseignements dont ils ont connaissance de par l'exercice de leur mission.

Seuls le président de la commission et le secrétaire peuvent diffuser les décisions prises par la commission. La commission élaborera un règlement d'ordre intérieur.

Article 7- conditions de la décision

La commission statue par voie de décision sur les plaintes introduites contre les refus d'inscription.

La décision est prise à la majorité simple.Une note de minorité peut être déposée par un des membres; celle-ci n'est pas intégrée dans la décision mais peut servir pour l'établissement de la jurisprudence ultérieure de la commission.

La commission ne peut statuer que si au moins trois membres sont présents.Les membres qui n'ont pas assisté aux débats ne peuvent pas prendre part aux délibérations.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8- introduction de la plainte

La plainte est introduite par une requête écrite contenant un exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer.Elle est adressée auprès du secrétaire de la commission dans les 10 jours ouvrables qui suivent le moment où l'étudiant a eu connaissance du refus d'inscription.

La requête doit être envoyée par pli recommandé auprès de l'Université catholique de Louvain, secrétariat à la commission des plaintes, à l'attention de M.André Beguin, Directeur de la Cellule enseignement, place de l'Université 1, 1348 Louvain-la-Neuve.

Article 9- procédure

Dès réception de la requête, il en est donné acte à l'étudiant par le secrétaire de la commission.

Celui-ci informe de la requête introduite l'autorité qui a pris la décision de refus.

La commission est convoquée dans les 30 jours ouvrables qui suivent l'introduction de la requête.La date est fixée par le président de la commission.

Le secrétariat de la commission informe par lettre recommandée déposée à la poste huit jours au moins avant la date à laquelle la commission se réunit pour inviter l'étudiant et/ou son conseil à comparaître s'il le souhaite.

La commission statue au jour et à l'heure dite sur base des pièces déposées même en l'absence de l'une ou l'autre partie.

Article 10- forme et effets de la décision

La décision est motivée et est notifiée par lettre recommandée à l'étudiant. Elle n'est susceptible d'aucun recours au sein de l'institution.

La décision est signée par le président et par le secrétaire.

Si la commission accueille le recours, elle annule le refus d'inscription et ordonne au service compétent d'enregistrer l'inscription de l'étudiant.

Si la commission rejette le recours, elle informera le service compétent de sa décision.

Article 11- divers

Au sens du présent règlement, les mots " jours ouvrables " s'entendent tous les jours autres que les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Règlement disciplinaire

Art 1.

Les étudiants sont tenus de mener à bien leur projet d'étude dans le respect des principes qui inspirent l'Université.

Ils seront attentifs au respect du personnel qui travaille dans l'Université, des personnes qui collaborent avec l'Université pour la réalisation de ses missions d'enseignement et des étudiants qui la fréquentent.

Ils veilleront aussi à respecter les engagements moraux et financiers qu'ils ont à l'égard de l'institution.

Enfin, ils ne porteront pas atteinte à la dignité et à l'honneur des personnes et de l'Université.

Art 2.

En cas de non-respect de ce règlement, des mesures disciplinaires peuvent être prises.

La fonction disciplinaire est exercée, dans les formes et conditions établies par le présent règlement, par le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes de l'Université ainsi que par les commissions disciplinaires prévues dans ce présent règlement.

Art 3.

Les sanctions sont :

a) l'avertissement, ayant pour objet d'attirer l'attention de l'étudiant sur la difficulté rencontrée

b) le blâme qui a pour objectif de réprouver officiellement les agissements de l'étudiant

c) l'exclusion d'un ou de plusieurs cours

d) le renvoi temporaire

e) le renvoi définitif.

Art 4.

La sanction ne peut être prononcée qu'après que l'étudiant mis en cause ait eu l'occasion d'être entendu ou de présenter, par écrit, ses moyens de défense.

Art 5.

Les sanctions sont prononcées par le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes.

Lorsque les faits reprochés concernent une faculté déterminée, le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes, dans l'exercice de sa fonction disciplinaire, se fait assister d'une commission facultaire consultative dont il est tenu de recueillir l'avis à la demande de l'étudiant mis en cause. Cet avis est toujours requis si la sanction est une sanction de renvoi temporaire ou définitif.

Lorsque le lien entre les faits reprochés et une faculté déterminée n'est pas établi ou lorsque les faits concernent plusieurs facultés ou un autre service de l'Université, le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes est alors assisté d'une commission disciplinaire générale ; l'avis de celle-ci est recueilli si l'étudiant mis en cause le demande ; l'avis est toujours requis lorsque la sanction envisagée est le renvoi temporaire ou le renvoi définitif.

Art 6.

a) Il est institué une commission disciplinaire dans chaque faculté. La composition de cette commission est notifiée au Vice-Recteur aux Affaires étudiantes par le doyen de la faculté.

Il est institué, au début de chaque année académique, une commission disciplinaire générale dont la composition est arrêtée par le Recteur. La composition de cette commission est notifiée au Vice-Recteur aux Affaires étudiantes.

b) La commission disciplinaire consultative de chaque faculté comprend : le doyen de la faculté, un étudiant de cette faculté désigné par les délégués étudiants facultaires et à défaut par le président de l'AGL, un membre du corps académique désigné de commun accord par les deux membres précités ou, à défaut d'accord, par le Recteur. La commission, à titre consultatif, peut s'entourer d'autres personnes.

La commission disciplinaire générale est composée d'un ancien doyen assurant encore un enseignement, du directeur de l'Administration des Affaires étudiantes et d'un étudiant désigné par le président de l'AGL. La commission, à titre consultatif, peut s'entourer d'autres personnes.

c) La commission disciplinaire facultaire ou la commission disciplinaire générale rend son avis au plus tard un mois après avoir été saisie du dossier. Cet avis est notifié au Vice-Recteur aux Affaires étudiantes ainsi qu'à l'étudiant concerné.

Art 7.

Les décisions prononcées par le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes peuvent faire l'objet d'un appel ; celui-ci doit être introduit auprès du Recteur dans les 8 jours de la notification de la décision à l'étudiant intéressé. Cet appel est porté devant la commission disciplinaire d'appel qui statuera dans le mois.

Art 8.

En cas d'appel, la commission amenée à statuer est composée :

a) du recteur qui la préside

b) d'un professeur émérite désigné par le Recteur

c) d'un étudiant désigné par le président de l'AGL

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ETUDIANTES (RAPPEL)

1. Tout changement d'adresse au cours de l'année académique doit être immédiatement communiqué au Secrétariat des étudiants.

2. L'utilisation des locaux universitaires par les groupements d'étudiants est subordonnée à l'autorisation préalable du Vice-Recteur aux Affaires étudiantes.

Lorsqu'il s'agit de locaux affectés à l'enseignement, l'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut être accordée par le Vice-Recteur que moyennant l'avis conforme du Doyen de la Faculté ou du Président de l'Institut sous la surveillance desquels ces locaux sont placés.

Programme d'études 2001-2002

Recherche - Aide - Renseignements généraux

[UCL] [Pointeurs utiles]

Responsable : Jean-Louis Marchand