Les délibérations
Art. 30 Décisions du jury
Les délibérations ont pour objet l'appréciation collégiale de l'ensemble des notes obtenues par chaque étudiant. Le jury prononce la réussite ou l'échec de l'année d'études et confère s'il y a lieu le grade académique correspondant.
L'évaluation finale d'un enseignement s'exprime sous forme d'une note, comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite étant de 10/20. L'évaluation globale d'une année ou d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas de 12/20 de moyenne. Une condition suffisante de réussite est d'obtenir 12/20 de moyenne sans aucune note inférieure à 10/20.
Lors d'une délibération, aucun examinateur n'a le droit de " dicter sa loi " au jury par la pratique des " notes d'exclusion ". Mais ce principe ne signifie pas que l'échec caractérisé dans une seule matière ne puisse jamais entraîner l'ajournement de l'étudiant. Il signifie que l'appréciation de cet échec, quant au résultat global, relève nécessairement de la compétence du jury dans son ensemble.
La suite de cet article ne s'applique qu'aux étudiants inscrits à un programme de baccalauréat et, ensuite, de masters ; pour les autres étudiants, l'article 44 (*) (autorisation de cumul) de l'ancien règlement reste d'application.
(*) Art 44 - Si le nombre de crédits obtenus par un étudiant ajourné le justifie, la Faculté peut l'autoriser à suivre les cours de l'année d'études suivante.
Toutefois, cet étudiant ne pourra s'inscrire aux examens de cette nouvelle année que s'il a réussi l'épreuve précédente.
Il appartient aux facultés de déterminer les critères appropriés pour couvrir ces cas exceptionnels. Elles fixeront la procédure à suivre pour l'étudiant qui désire s'inscrire aux cours pour l'année d'études supérieures. Cette inscription devrait pouvoir être prise dès le début de l'année académique.
Un jury peut prononcer la réussite d'une année d'études dès que l'étudiant y a acquis 48 crédits ou plus. Dans ce cas, le solde des crédits doit être intégralement obtenu au cours de l'année suivante. On parle alors "d'épreuve modifiée".
Cette disposition a été introduite par l'art. 79 du décret du 31 mars 2004.
Cette possibilité ne sera pas prise en considération à la session de juin puisque l'étudiant a la possibilité de réussir complètement en septembre. Elle ne pourra pas non plus être appliquée en dernière année d'un cycle.
En cas de réussite d'une épreuve non modifiée, tous les cours de l'année sont crédités.
En cas d'échec d'une épreuve non modifiée ou de réussite d'une épreuve modifiée, le jury octroie des crédits aux enseignements dont il juge les résultats suffisants.
Art. 31 Dates et lieux de délibérations
Les jurys délibèrent à huis clos, aux lieux et jours fixés.
Art. 32 Participation aux délibérations
Sauf cas de force majeure, tous les membres du jury participent aux délibérations.
Art. 33 Notes non disponibles
Le jury remplace les notes non disponibles en temps utile par la moyenne des autres notes obtenues par l'étudiant. Celui-ci en est informé.
Les examinateurs sont instamment priés de communiquer leurs notes au secrétariat facultaire dès la fin de leurs interrogations et, en tout cas, sont tenus de le faire dans les délais fixés par le jury.
Art. 34 Nouvelle interrogation
Le jury peut procéder à une nouvelle interrogation d'un étudiant lorsqu'il éprouve un doute au sujet d'une note.
Art. 35 Quorum et vote
Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des responsables des enseignements obligatoires sont présents.
S'il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, le résultat le plus favorable à l'étudiant est retenu. Le vote a lieu par appel nominal.
Tous les membres du jury qui ont interrogé l'étudiant doivent prendre part au vote, en votant pour ou contre la proposition mise aux voix; ceux qui ne l'ont pas interrogé peuvent prendre part au vote.
Il découle de cette disposition que la voix du Président du jury n'est pas prépondérante en cas de parité de voix. C'est la proposition la plus favorable à l'étudiant qui doit être retenue, et ce tant pour le choix entre la réussite et l'ajournement que lorsque le partage des voix porte sur l'octroi d'une mention ou d'un crédit.
Art. 36 Secret des délibérations
Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des délibérations et des votes.
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