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Réglementation des études et des examens

DEFINITIONS

Art. 1. Programme d'année et programme d'épreuve (Cet article ne s'applique qu'aux étudiants inscrits à un programme de baccalauréat et, ensuite, de masters)

Chaque année académique, l'étudiant s'inscrit à au moins une année d'études.

Chaque année académique, l'étudiant s'inscrit à un programme d'année de 60 crédits (*) approuvé par la faculté.

(*) Le terme "crédit" est utilisé dans deux sens différents, selon le contexte:

- soit il désigne le "poids" du cours au sein du programme (anciennement désigné par l'expression "unité ECTS";

- soit il fait référence au fait qu'un étudiant ne doit plus se présenter à l'évaluation portant sur une matière; un tel "crédit" est valable définitivement au sein du même programme d'études, quelle que soit l'institution de la Communauté française de Belgique où l'étudiant poursuit son cursus.

Chaque fois qu'il est question d'un programme de 60 crédits, il pourrait s'agir d'un programme comportant plus ou moins de 60 crédits moyennant l'accord de la faculté. En particulier, le programme d'année d'un étudiant bisseur comportera souvent moins de 60 crédits.

Le programme d'épreuve est le programme sur lequel l'étudiant sera délibéré. Il comprend le programme d'année de l'étudiant ainsi que, le cas échéant, les cours crédités depuis la dernière délibération ayant conduit à une réussite d'épreuve ainsi que les cours pour lesquels il utilise ses reports.

Par conséquent :

  • L'étudiant de première génération (qui entre pour la première fois en première année d'études) doit suivre un programme de 60 crédits proposé par la faculté. Il sera délibéré sur ce programme.
  • L'étudiant qui a réussi une épreuve non modifiée (au sens de l'article 30) doit suivre un nouveau programme de 60 crédits sur lequel il sera délibéré.
  • L'étudiant qui a réussi une épreuve modifiée (année x) doit suivre un. programme composé de 60 nouveaux crédits (programme de l'année x+1) ainsi que des cours non crédités du programme de l'année précédente. La délibération portera sur l'ensemble de ce programme. Cette délibération relève du jury de l'année x+1. Le jury tiendra compte du fait que, pour accorder la réussite de l'année x+1, il doit avoir octroyé des crédits pour tous les cours " reportés " de l'année x.
  • L'étudiant qui n'a pas réussi l'année doit suivre les cours pour lesquels il ne bénéficie ni de crédits ni de reports, les cours pour lesquels il ne souhaite pas bénéficier de reports ainsi que, éventuellement, des cours proposés dans la suite du programme. Il sera délibéré sur ce programme complété des cours crédités depuis la dernière réussite d'épreuve et ceux pour lesquels il a décidé de conserver le report de note.

Art.2. Cours-Faculté (Cet article ne s'applique qu'aux étudiants inscrits à un programme de baccalauréat et, ensuite, de masters)

Le terme "cours" est utilisé pour désigner l'unité constitutive du programme. Chaque cours au sein d'un programme donné se voit attribuer un certain nombre de crédits ainsi qu'une et une seule note d'évaluation.

Le terme "faculté" est utilisé pour désigner l'organe gestionnaire du programme.

Un cours peut consister en une ou plusieurs des activités suivantes : des cours magistraux, des exercices dirigés, des travaux pratiques, des travaux de laboratoires, des séminaires, des exercices de création et recherche en atelier, des mémoires, des visites et stages, des activités individuelles ou en groupe.

Chaque faculté détermine quelles sont les parties du cours qui peuvent faire l'objet d'une évaluation.

Art. 3. Reports et crédits

La note qui résulte de l'évaluation est comprise entre 0 et 20. Cette note peut faire l'objet d'un report ou d'un crédit.

Le jury n'octroie un crédit que lorsqu'il considère que le résultat de l'étudiant est suffisant. Un crédit est octroyé de manière définitive, quelle que soit la note obtenue et quel que soit l'établissement de la Communauté française où l'étudiant s'inscrit par la suite pour poursuivre dans le même programme.

Le report de note d'une année académique à l'autre est limité à 5 années et est conditionné par l'obtention d'une note d'au moins 12/20. Ce report permet à l'étudiant de ne plus se présenter aux examens d'un enseignement pour lequel il aura obtenu cette note, et ce quel que soit l'établissement de la Communauté française où l'étudiant s'inscrit par la suite pour poursuivre dans le même programme. Au cours d'une même année académique, une note, quelle qu'elle soit, peut être reportée par l'étudiant d'une session à l'autre.

Il est recommandé au jury de n'octroyer des crédits qu'à partir de 12/20.

En résumé :

- En cas de réussite de l'année d'études tous les cours sont crédités automatiquement, quelle que soit la note obtenue ;

- En cas d'échec de l'année d'études :

  • l'étudiant bénéficie d'un report pour toutes les notes supérieures ou égales à 12/20 (il peut renoncer à ce report : dans ce cas, la note sur base de laquelle le report lui avait été accordé sera remplacée par la nouvelle note, qui sera seule prise en considération dans la délibération ultérieure (cfr art. 37)) ;
  • s'il le jugeait opportun, le jury pourrait accorder des crédits, même pour des notes inférieures à 12/20.

Les différences entre un report et un crédit portent sur les points suivants :

- le report est valable 5ans, le crédit est définitif ;

- le reporte est automatique, le crédit est accordé par le jury ;

- un étudiant peut renoncer à un report, un crédit ne peut être recommencé.



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Dernière mise à jour :21/12/2006