Les jurys
A. Missions
Art. 15 Missions
Les jurys ont pour fonction d'assurer le bon déroulement des examens.
A cette fin, chaque jury :
- s'assure de la régularité des inscriptions aux examens (y compris les oppositions à l'inscription visées à l'article 12);
- veille au respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux examens universitaires;
- enregistre les notes des examens et les vérifie;
- délibère sur l'ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations;
- octroie les crédits associés lorsqu'il juge les résultats suffisants;
- assure la communication des résultats des examens;
- veille à ce que tous les documents (procès-verbaux des séances du jury, diplômes, certificats et autres documents requis) soient signés dans les plus brefs délais, sans dépasser le mois.
Art. 16 Missions complémentaires
A côté des missions liées au bon déroulement des examens, les jurys sont également chargés de reconnaître, s'il y échet, l'équivalence de titres étrangers. Ils sont également chargés d'admettre les étudiants aux études correspondantes, et dans ce contexte, de valoriser soit les crédits acquis au cours d'études supérieures (*) ou parties d'études supérieures suivies avec fruit, soit les savoirs et compétences acquis par expérience personnelle ou professionnelle.
(*) Par "études supérieures" il faut entendre "études réalisées dans un établissement d'enseignement supérieur (université ou haute école)".
Pour ces missions complémentaires, les jurys constituent en leur sein des commissions formées d'au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s'adjoint un représentant des autorités académiques. Les demandes des étudiants seront examinées de manière individuelle au plus tard avant la clôture des inscriptions.
B. Composition
Art. 17 Membres
Les jurys sont composés de cinq membres au moins.
Chaque jury comprend toutes les personnes qui, enseignant effectivement une des matières du programme de l'année d'études ou ayant été associées à cet enseignement, attribuent une note reprise telle quelle à la délibération.
Les responsables (titulaires, cotitulaires ou membres d'équipes d'enseignants) des enseignements suivis au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération.
Le président du jury peut inviter, sans voix délibérative, toute personne dont il estime la présence utile.
Il découle de cette disposition que les titulaires des "cours au choix" choisis par les étudiants dans une année d'études font partie du jury de cette année. Ceux-ci participent donc à la délibération relative à ces étudiants. De même, les personnes régulièrement désignées comme lecteurs de mémoire ou de travail de fin d'études de deuxième cycle font partie du jury et participent aux délibérations conformément aux dispositions du règlement.
Le jury chargé de délivrer le grade de docteur est spécifique à chaque étudiant et est composé d'au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou équivalent. Tous les membres participent à la délibération en personne ou par le biais d'une évaluation écrite.
Un règlement unique du doctorat est fixé pour l'académie universitaire.
Art. 18 Mode de constitution
Les jurys de chaque année d'études et de chaque cycle sont constitués par le Recteur, sur proposition du doyen de la faculté, au début de l'année académique. Le jury de cycle peut être le même que celui de l'une ou l'autre des années d'études.
S'il y a lieu, pendant l'année académique, les jurys sont modifiés ou complétés par le Recteur sur proposition du doyen de la faculté. Toutefois, lorsque l'urgence le commande, les modifications ou compléments sont décidés par le Président du jury, qui notifie sa décision au Recteur et la fait mentionner au procès-verbal de la prochaine séance du jury.
Art. 19 Présidence et secrétariat
Au plus tard au début de l'année académique, chaque jury élit son Président au scrutin secret. Le Président élu désigne le Secrétaire du jury.
Les noms du Président et du Secrétaire sont rendus publics dès leur désignation et sont publiés au programme d'études.
Les jurys d'une même faculté, d'un même cycle d'enseignement d'une faculté ou d'une même année d'études d'une faculté peuvent désigner conjointement un président commun qui, par dérogation à l'article 17, pourrait ne pas être membre de tous les jurys avant sa désignation.
C. Fonctionnement
Art. 20 Autonomie
Les jurys sont des organes collégiaux. Dans les limites fixées par le présent règlement, ils jouissent de la plus large autonomie.
Art.21 Incompatibilités
Aucun membre du jury ne peut prendre part à l'examen de son conjoint ou d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme ou son certificat. Le président du jury désigne le suppléant de l'examinateur.
Toute autre cause d'incompatibilité peut être invoquée devant le Président du jury. S'il y a lieu, celui-ci désigne le suppléant de l'examinateur.
D. Recours
Art. 22 Modalités
Tout étudiant peut introduire une plainte écrite ou un recours auprès du Président du jury ou du Doyen de la Faculté, en invoquant une irrégularité commise à son égard dans le déroulement des examens. Cette requête doit être introduite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la délibération. Cette requête contiendra l'exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer. L'étudiant sera personnellement informé de la suite donnée à sa requête dans les 3 jours ouvrables qui suivent l'enregistrement de la requête. Si la gravité du cas le justifie, le Président du jury ou le Doyen en informe le Vice-recteur aux affaires étudiantes.
Une fois épuisé le recours auprès des instances facultaires, une requête relative à une irrégularité commise dans le déroulement des examens peut être introduite par l'étudiant auprès du Vice-recteur aux affaires étudiantes ; cette requête contiendra l'exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer. La requête doit être adressée dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification facultaire ; elle est envoyée au Vice-recteur aux affaires étudiantes par pli recommandé ou déposée à son secrétariat contre accusé de réception. Le Vice-recteur aux affaires étudiantes y répondra dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de dépôt de la requête (sauf en juillet et en août où ces délais ne sont pas applicables).
La plainte ou le recours auprès du Doyen ou du Président du jury peut se faire sans autre formalité que celle d'un écrit et sans que l'étudiant ait à vérifier si l'un ou l'autre de ces organes serait juridiquement plus compétent pour examiner le grief qu'il invoque. Cet article reconnaît expressément à tout étudiant le droit de réagir lorsqu'il s'estime victime d'une irrégularité d'ordre administratif, que celle-ci ait eu lieu lors de l'inscription, de l'examen, de la délibération ou de la communication des résultats. Il s'agit bien d'une irrégularité résultant du non respect d'une règle écrite ou coutumière et qui a pour effet une injustice manifeste à l'égard de l'étudiant. En aucun cas, la note attribuée par un examinateur ou la décision prise par le jury en délibérant ne constitue par elle-même une irrégularité justifiant la plainte ou le recours. Par contre, une erreur dans la transmission d'une note ou dans la procédure des délibérations peut fonder une plainte ou un recours.
Lorsque le Vice-recteur, averti de l'irrégularité, estime celle-ci particulièrement grave, il prend toutes mesures utiles pour régler l'affaire et prévenir le renouvellement de cette irrégularité.
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