Évaluation régulière de chaque candidat par des discussions avec son responsable de formation.
Au terme de la 2e année de formation, le candidat sera évalué en fonction de la qualité de ses stages pratiques et de ses cotes d'évaluation aux différents modules de la formation théorique. En application de l'arrêté royal du 21 avril 1983, le candidat recevra, au terme des deux premières années de formation, une attestation qui prouve qu'il a suivi avec fruit une formation universitaire spécifique.
Au terme de la 5e année de formation, le candidat sera évalué en fonction d'un article, publié dans une revue internationale, et dont il sera l'auteur principal. Il doit également avoir présenté une communication dans une réunion scientifique faisant l'objet d'une accréditation.
Lorsque les impératifs de formation décrits ci-dessus auront été remplis, la commission d'enseignement attribuera le titre académique en psychiatrie, orientation infanto-juvénile.
Ce titre ne se substitue pas à la reconnaissance par la commission d'agrément ministérielle. Il atteste d'une formation académique et scientifique dans le cadre de la formation spécialisée menant à l'agrément.
Au terme de la 2e année de formation, le candidat sera évalué en fonction de la qualité de ses stages pratiques et de ses cotes d'évaluation aux différents modules de la formation théorique. En application de l'arrêté royal du 21 avril 1983, le candidat recevra, au terme des deux premières années de formation, une attestation qui prouve qu'il a suivi avec fruit une formation universitaire spécifique.
Au terme de la 5e année de formation, le candidat sera évalué en fonction d'un article, publié dans une revue internationale, et dont il sera l'auteur principal. Il doit également avoir présenté une communication dans une réunion scientifique faisant l'objet d'une accréditation.
Lorsque les impératifs de formation décrits ci-dessus auront été remplis, la commission d'enseignement attribuera le titre académique en psychiatrie, orientation infanto-juvénile.
Ce titre ne se substitue pas à la reconnaissance par la commission d'agrément ministérielle. Il atteste d'une formation académique et scientifique dans le cadre de la formation spécialisée menant à l'agrément.