5.0 crédits
30.0 h
2q
Enseignants
Schamps Geneviève;
Langue
d'enseignement
d'enseignement
Français
Thèmes abordés
Le cours comporte deux parties : la première partie aborde les systèmes qui, dérogent au droit commun, et qui fondent l'indemnisation sur la survenance d'un accident : on examine successivement l'indemnisation des accidents de la circulation, des accidents du travail, des accidents médicaux et des accidents de la consommation.
La seconde examine les régimes particuliers reposant ou non sur la responsabilité civile et qui organisent la réparation des dommages collectifs ou catastrophiques (catastrophes technologiques majeures, catastrophes maritimes, accidents nucléaires, catastrophes naturelles,?).
Acquis
d'apprentissage
d'apprentissage
Le cours vise à permettre aux étudiants de percevoir et de comprendre la spécificité des mécanismes d'indemnisation fondés, non sur les règles du droit commun de la responsabilité civile, mais sur des règles dérogatoires faisant appel soit à des mécanismes de mutualisation des risques ou à des mécanismes de solidarité, soit à des systèmes mixtes fondés sur un partenariat entre le secteur public et le secteur privé.
Au terme du cours, les étudiants devront être capables :
- de comprendre les difficultés liées à la réparation des dommages lorsque ceux-ci ont une dimension collective ou catastrophique ;
- d'expliquer et d'analyser de manière critique les mécanismes d'indemnisation des dommages catastrophiques ou collectifs ;
- de comparer ces mécanismes entre eux et de mesurer en quoi ils dérogent au droit commun de la responsabilité civile.
Ce cours fait partie d'une option cohérente de trois cours. Les titulaires des cours de l'option forment une équipe d'enseignement : ils se concertent sur les contenus et méthodes de chaque cours afin d'en assurer la complémentarité. Le cours s'appuie sur des méthodes pédagogiques participatives (apprentissage par projets ou par problèmes, commentaires de jurisprudences ou de doctrines, débats avec des invités, études de terrain?) permettant à l'étudiant de développer en toute autonomie un regard critique, prospectif et inventif. L'étudiant est encouragé à participer au cours et à s'impliquer dans l'apprentissage, lequel a une dimension tout à la fois individuelle et collective. Dans cette perspective, les enseignants des différentes options se concertent au sein de la Faculté au sujet des dispositifs pédagogiques mis en oeuvre.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».
Contenu
Le cours est consacré à l'examen des systèmes d'indemnisation fondés sur la seule survenance d'un accident. Ces systèmes, qui se dissocient clairement de la faute au sens du Code civil, ont connu des développements importants ces dernières années à tel point qu'ils occupent désormais une place déterminante dans le droit de l'indemnisation des dommages.
1. Les accidents du travail.
Le système d'indemnisation des accidents du travail et sur le chemin du travail est sans aucun doute le plus ancien. Dès 1903, le législateur s'est montré soucieux de la réparation des accidents du travail dans le secteur privé en instaurant, pour la première fois, un régime de réparation du dommage sans avoir égard à la responsabilité.
Les différentes modifications législatives conduiront à une refonte du système légal de la réparation du dommage en 1971. La loi du 10 avril 1971 organise, en effet, en faveur des travailleurs un régime complet et précis d'indemnisation. Cette loi va également rendre obligatoire l'assurance contre les accidents du travail et autoriser la victime à agir directement contre l'assureur loi, supprimant ainsi tout risque d'insolvabilité de son employeur. En contrepartie de cet abandon partiel du droit de la responsabilité, la réparation est forfaitaire. Elle se distingue ainsi fondamentalement de la réparation intégrale de droit commun.
Le cours se propose donc d'analyser le champ d'application de la loi. Une attention particulière sera portée sur les conditions de reconnaissance de l'accident du travail au regard des articles 7 et 9 de la loi. La notion de chemin du travail sera, elle aussi, examinée (article 8). On analyse ensuite le régime d'indemnisation légal et forfaitaire au regard notamment du régime de l'indemnisation selon les normes de droit commun. Les possibilités de recours de l'assureur loi et de la victime pour la partie du dommage non couverte par le forfait seront aussi envisagées en explicitant le régime d'immunisation de l'employeur et des compagnons de travail.
2. Les accidents de la circulation.
Instauré par la loi du 30 mars 1994, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs a été modifié à plusieurs reprises, pour la dernière fois, et de façon importante, par la loi du 19 janvier 2001. La fréquence accrue des accidents de la circulation impliquant des usagers faibles, dont au premier plan les piétons, a entraîné une multiplication importante des questions litigieuses.
Il ne s'agit pas d'enseigner à nouveau les lignes de force d'un régime connu des étudiants, mais bien d'envisager, au départ de cas d'espèces, des questions plus pointues qui, au-delà de leur aspect pratique, permettent une réflexion sur la nature et la raison d'être du régime en place (implication du véhicule, bénéficiaires, recours après indemnisation
).
3. Les accidents de la consommation
Par la loi du 25 février 1991 sur la responsabilité du fait des produits, la Belgique a transposé la directive 85/374 du 25 juillet 1985. La loi a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par loi du 12 décembre 2000 qui étend son champ d'application aux produits de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. La responsabilité du producteur pour les dommages causés par le produit défectueux est dissociée de la faute. Pour obtenir réparation de son dommage, il suffit à la victime de démontrer que le produit était affecté d'un défaut et que ce défaut est la cause d'un dommage réparable aux termes de la loi.
Contrairement aux trois autres, cette loi met donc en place un système de responsabilité objective et non un système d'indemnisation fondé sur l'accident. Si elle a connu des débuts en mode mineur, étant peu appliquée dans ses premières années, tel n'est plus le cas actuellement. Ici encore, de nombreuses questions pointues méritent d'être approfondies (notions de producteur et de mise en circulation du produit, risque de développement), ce qui sera l'objet du cours.
4. Les accidents médicaux
Marqué par l'absence de législation spéciale, voilà un pan de la responsabilité civile qui, à la différence des trois autres abordés dans le cours, est toujours actuellement régi par le droit commun de la responsabilité civile. Tant les auteurs, les victimes et les praticiens de l'art de guérir s'accordent pourtant à reconnaître que le droit commun n'est pas ou plus adéquat pour répondre aux besoins d'indemnisation des accidents médicaux, surtout lorsque ceux-ci ne sont imputables à aucune faute (aléa thérapeutique).
Le législateur n'y est pas resté insensible et ses travaux ont conduit à l'adoption d'une loi du 15 mai 2007, non encore entrée en vigueur, visant à assurer l'indemnisation des dommages résultant d'une prestation de soins de santé de manière plus automatique, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de démontrer une faute du médecin. La réparation repose sur l'intervention d'un fonds d'indemnisation. On
Faculté ou entité
en charge
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