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pucechim.gif (931 octets) Bulletin trimestriel - VOL 55, N°3, 1999
Nouvelles du Parlement Européen.
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Le 16 juillet 1998, Madame MaLou Lindholm a posé la question suivante au Conseil des Ministres :

Objet : Préparation des harengs de la Baltique fermentés.

Depuis le 1er juillet 1998, la production des harengs de la Baltique fermentés est soumise aux mêmes règles que les autres produits de la pêche dans l'Union Européenne, ce qui signifie qu'ils ne devront plus être placés dans de vieux tonneaux de bois comme c'est le cas depuis le XVIe siècle avant d'être vendus dans des magasins d'alimentation. Les harengs de la Baltique fermentés ne devront pas non plus être préparés dans des locaux dont le sol est en bois, notamment les anciens hangars de pêche. Cette mesure frappe une vieille tradition culinaire millénaire en Suède et portera tout particulièrement préjudice aux petits producteurs locaux. L'Union Européenne a établi le principe de subsidiarité et dit ne pas vouloir entrer dans les questions de détail, mais elle fait exactement le contraire.

Le Conseil estime-t-il que la réglementation d'une telle question de détail est compatible avec le principe de subsidiarité? En cas de réponse négative, le Conseil envisage-t-il de suspendre l'application de la directive applicable au hareng fermenté?

Le 19 octobre 1998, le Conseil des Ministres a répondu comme suit :

1. La directive 91/493/CEE fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche.

2. Le chapitre III de l'Annexe à cette directive qui fixe les conditions générales pour les établissements à terre précise, au point 2 a), que ces établissements doivent comporter au moins dans des lieux où l'on procède à la manipulation, à la préparation et à la transformation des produits visés :

a) un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ou pourvu d'un dispositif destiné à évacuer l'eau.

Il n'est donc pas spécifiquement prévu d'imposer un sol en ciment. Il appartient à l'autorité nationale compétente d'apprécier la nature du sol pour réaliser les objectifs d'hygiène de la directive.

3. Les chapitres IV, section IV, point 6 c), et le chapitre VI point 2 de l'Annexe à cette directive stipulent respectivement que :

6 c) Les cuves de saumurage doivent être construites de façon à éviter toute source de pollution pendant le saumurage.

2 Les matériaux d'emballage et les produits susceptibles d'entrer en contact avec les produits de la pêche doivent répondre à toutes les règles de l'hygiène, et notamment :

- ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques des préparations et des produits de la pêche,

- ne pas pouvoir transmettre aux produits de la pêche des substances nocives pour la santé humaine,

- être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des produits de la pêche.

Ces dérogations n'imposent donc pas explicitement l'utilisation de fûts en plastique.

4. Le Conseil n'a nullement l'intention de porter atteinte à une production traditionnelle suédoise, dans la mesure où cette production satisfait à des règles d'hygiène alimentaires.

Par ailleurs, lesdites exigences laissent suffisamment de marge d'interprétation aux autorités suédoises dans l'application de ces règles. Le Conseil estime donc avoir respecté le principe de subsidiarité.

(Publié au Journal officiel des Communautés européennes N° C 96 du 8 avril 1999, pages 61 et 62)

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