Résumé :
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Si l’adolescent est juridiquement un mineur, l’audience juridictionnelle est un lieu où il a à faire entendre sa voix. Le juge des enfants est alors position de tiers à un double titre: tiers impartial et désintéressé au regard des voix parentales et de celle de l’adolescent, veillant à construire de concert, ou à imposer si nécessaire, dans l’intérêt supérieur de l’enfant une solution éducative , mais tiers institutionnel aussi bien, en tant qu’il est, après les parents, qui sont les premiers adultes en charge de l’éducation de l’adolescent, un autre adulte – public en quelque sorte – dont l’office est finalisé par le souci éducatif. Reste en arrière-plan une question de dogmatique: l’adolescent doit-il être traité comme un adulte ou comme un enfant, ou encore, faut-il remettre en cause, par un statut juridique de l’adolescent, la césure anthropologique enfant/adulte ?
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