|
Examen d'agrégé de l'enseignement supérieurREGLEMENT DE L'AGREGATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'UCLExamen d'agrégé de l'enseignement supérieurL'examen pour le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur comprend : a) - soit la présentation d'une dissertation imprimée, travail original constituant une contribution au progrès de la science, le sujet de la dissertation étant choisi librement par le récipiendaire; - soit la réalisation d'un travail de synthèse sur les recherches effectuées par le récipiendaire depuis plusieurs années. Même si ce travail peut être largement construit à partir des publications antérieures du candidat, il ne peut constituer un simple recueil de ces publications. Le jury peut imposer la soutenance de thèses annexes. b) la défense devant le jury de la dissertation ou du travail de synthèse; c) une leçon orale sur un sujet indiqué par le jury. Pour être admissible à l'examen il faut avoir obtenu le grade académique de docteur après la soutenance d'une thèse ou disposer d'un titre reconnu équivalent en application de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. Art.1 - Nul ne peut se présenter à l'examen pour le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur s'il ne satisfait aux conditions établies par le décret précité et par le présent règlement. Art. 2 - Le candidat à l'agrégation de l'enseignement supérieur adresse au Doyen de la faculté concernée, une requête indiquant ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, état civil, ainsi que le lieu de son domicile ou de sa résidence. Cette requête est accompagnée : - du diplôme exigé par le décret; - d'une note sur les études antérieures du candidat ainsi que sur ses titres et travaux scientifiques; - d'une note exposant de manière détaillée l'objet de la dissertation que le candidat se propose de soumettre au jury. La Faculté concernée par le projet statue sur l'admissibilité du candidat au travers des organes qu'elle aura désigné. La faculté nomme un président de jury. Art. 3 - Après décision de la Faculté constatant l'admissibilité du candidat, le Recteur de l'Université constitue le jury qui comprend un Président et cinq membres au moins, dont au minimum un membre étranger. Le Doyen en fonction est Président de droit du jury. Celui-ci désigne son secrétaire. Les fonctions de Président du jury et de promoteur sont incompatibles. En cas de décès, démission ou empêchement définitif d'un membre du jury, le Recteur de l'Université pourvoit à son remplacement, après avis du Doyen. Une fois admis, l'étudiant s'inscrit au rôle de l'université. Art. 4 - Trois mois au plus tard après le dépôt du travail, le jury, après en avoir pris connaissance et avoir entendu le récipiendaire, autorise ou refuse l'impression de la dissertation. Le récipiendaire devra fournir un exemplaire de la publication à la bibliothèque. S'il s'agit d'un travail de synthèse, il sera veillé à ce que son accès soit rendu possible à la Communauté universitaire par toute voie appropriée. Art. 5 - La défense de la thèse a lieu trois mois au plus tard après la remise de la dissertation publiée, aux jour et heure fixés par le Président du jury. La défense a lieu publiquement et oralement. Le Président dirige les débats; il peut accorder la parole à des personnes étrangères au jury. Art. 6 - Immédiatement après la défense publique, le jury délibère sur le mérite de l'épreuve. Le jury délibère valablement lorsque le Doyen et la majorité des autres membres du jury sont présents. Le jury ne prononce que la réussite ou le rejet. La parité de voix équivaut au rejet. En cas de réussite de la défense, il arrête le sujet qui devra être traité dans la leçon publique. Le résultat de cette délibération est aussitôt proclamé en séance publique. Art.7 - La date et l'heure de la leçon publique sont fixées par le Président du jury. Art. 8 - Immédiatement après la leçon publique, la séance est suspendue et le jury se retire pour délibérer selon les modalités prévues à l'article 6. Le résultat de la délibération est aussitôt proclamé. En cas de résultat favorable, le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur est conféré au récipiendaire. Les délibérations du jury sont actées dans des procès-verbaux et transcrites dans un registre ad hoc par les soins du secrétaire. Ces procès-verbaux sont signés par tous les membres du jury. Un extrait de chaque procès-verbal est adressé, sous la signature du Président et du Secrétaire du jury, au Recteur de l'Université. Art.9 - Le diplôme, rédigé dans la forme établie selon le modèle annexé au présent règlement, est signé par le Recteur ainsi que par tous les membres du jury. Il est ensuite revêtu du sceau de l'Université. Art.10- Il appartient aux facultés de prendre les mesures particulières liées à la mise en oeuvre du présent règlement. (Approuvé par le Conseil académique de l'UCL, le 4 novembre 2002.)
|
Programme d'études 2002-2003
|
[UCL] [Pointeurs
utiles] |