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Les résultatsArt. 35. - Lorsqu'un étudiant s'est présenté à des examens isolés, le jury enregistre ses notes sans délibération. Ces notes sont ensuite rattachées à la session de la même année académique au cours de laquelle cet étudiant se présente à une épreuve ou à une partie d'épreuve. Tout étudiant peut se présenter à nouveau à un examen dont la note a été enregistrée conformément aux alinéas 1 et 2. Le jury prend alors en considération la nouvelle note obtenue. Cette disposition doit se comprendre à la lumière de l'article 5 du règlement. Il découle de cet article que l'étudiant qui a présenté des examens isolés au cours des deux premières sessions en perd le bénéfice, s'il ne se présente pas à une épreuve ou à une partie d'épreuve au plus tard à la session de septembre. Art. 36. - Lorsqu'un étudiant s'est présenté à la première partie d'une épreuve, le jury décide soit l'admission à la seconde partie de l'épreuve, soit l'ajournement à une session ultérieure, soit le refus. En application de l'art. 9, alinéa 3, la faculté peut fixer dans quels délais l'étudiant doit se présenter à la deuxième partie de l'épreuve. Art. 37. - Lorsqu'un étudiant s'est présenté à une épreuve ou à la deuxième partie d'une épreuve, le jury décide soit l'obtention du titre, soit l'admission à l'épreuve suivante, soit l'ajournement à une session ultérieure, soit le refus. Art. 38. - Sans préjudice des dispositions légales en matière d'équivalence, l'étudiant qui a obtenu un titre ou qui est admis à l'épreuve suivante ou à la seconde partie de l'épreuve est dispensé de se présenter à l'examen sur toute matière inscrite au programme d'une année d'études suivie par lui ultérieurement si cette matière est déclarée équivalente. Art. 39. - Le jury décide l'obtention du titre ou l'admission à l'épreuve suivante avec l'une des mentions suivantes : de manière satisfaisante, avec distinction, avec grande distinction ou avec la plus grande distinction. Le jury peut tenir compte, pour l'attribution d'une mention concernant un titre de fin de deuxième cycle, de l'ensemble des résultats obtenus aux épreuves de ce cycle. Art. 40. - Le jury décide l'ajournement lorsqu'il y a attribution de notes insuffisantes ou absence non motivée, à tout ou partie des examens. Le jury apprécie le motif de l'absence; il attribue la note " zéro (absence) ", s'il constate une absence non motivée à un examen. Art. 41. - Le jury assimile aux étudiants ajournés celui qui s'est inscrit à une épreuve et qui s'est absenté à tout ou partie des examens pour des raisons de force majeure. Art. 42. - En cas d'ajournement d'un étudiant qui s'est présenté à l'ensemble des examens auxquels il était inscrit, le jury : 1° accorde un crédit valable les trois années académiques suivantes pour toute note égale ou supérieure à douze si la moyenne des notes atteint 50 %, ainsi que pour toute note égale ou supérieure à quatorze; 2° transfère les autres notes à la session suivante de la même année académique au cours de laquelle l'étudiant se présente à une épreuve ou à une partie d'épreuve. Dans des cas particuliers, le jury peut accorder des crédits à l'étudiant qui ne remplit pas les conditions énoncées ci-dessus. L'attention des examinateurs est attirée sur le fait que l'attribution d'un crédit se justifie uniquement lorsque l'étudiant a atteint, pour la matière en cause, un niveau de connaissance tel qu'il peut être désormais dispensé d'une nouvelle étude de la matière au cours des trois années académiques suivantes. Art. 43. - Lors de la troisième session, l'étudiant peut présenter à nouveau les examens de son choix dans le respect de l'article 5. Si l'étudiant a présenté deux fois l'examen sur une matière au cours des deux premières sessions, le jury prend en considération la dernière note attribuée. Art. 44. - Si le nombre de crédits obtenus par un étudiant ajourné le justifie, la Faculté peut l'autoriser à suivre les cours de l'année d'études suivante. Toutefois, cet étudiant ne pourra s'inscrire aux examens de cette nouvelle année que s'il a réussi l'épreuve précédente. Il appartient aux facultés de déterminer les critères appropriés pour couvrir ces cas exceptionnels. Elles fixeront la procédure à suivre pour l'étudiant qui désire s'inscrire aux cours pour l'année d'études supérieures. Cette inscription devrait pouvoir être prise dès le début de l'année académique. Art. 45. - Le jury décide le refus exclusivement pour des raisons disciplinaires. Ce refus entraîne l'ajournement à une session de l'année suivante. Le jury ayant décidé l'ajournement d'un étudiant peut lui recommander l'ajournement à une session de l'année suivante si ses notes sont gravement insuffisantes. Il résulte de cette disposition que, dans les deux hypothèses visées par elle, l'étudiant ne pourrait s'inscrire valablement aux examens qu'après avoir suivi à nouveau l'ensemble des cours. |
Programme d'études 2002-2003
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