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Les délibérationsArt. 28. - Les délibérations ont pour objet l'appréciation collégiale de l'ensemble des notes obtenues par chaque étudiant, ainsi que l'attribution des crédits. Les notes se situent sur une échelle allant de 0 à 20. Lors d'une délibération, aucun examinateur n'a le droit de " dicter sa loi " au jury par la pratique des " notes d'exclusion ". Mais ce principe ne signifie pas que l'échec caractérisé dans une seule matière ne puisse jamais entraîner l'ajournement de l'étudiant. Il signifie que l'appréciation de cet échec, quant au résultat global, relève nécessairement de la compétence du jury dans son ensemble. L'attribution d'un crédit pour une matière déterminée consiste en une dispense pour les trois années académiques suivantes de se faire interroger à nouveau sur cette matière. Art. 29. - Les jurys délibèrent à huis clos, aux lieux et jours fixés. Art. 30. - Tous les membres du jury sont tenus de participer aux délibérations. Art. 31. - Le jury remplace les notes non disponibles en temps utile par la moyenne des autres notes obtenues par l'étudiant. Celui-ci en est informé. Les examinateurs sont instamment priés de communiquer leurs notes au Secrétaire du jury dès la fin de leurs interrogations et, en tout cas, sont tenus de le faire dans les délais fixés par le jury. Art. 32. - Le jury peut procéder ou faire procéder à une nouvelle interrogation d'un étudiant lorsqu'il éprouve un doute au sujet d'une note. A toutes fins utiles, les examinateurs conserveront les copies des examens écrits au moins jusqu'à l'écoulement des 60 jours qui suivent la clôture de la session de septembre. Art. 33. - S'il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, le résultat le plus favorable à l'étudiant est retenu. Le vote a lieu par appel nominal. Les membres du jury qui ont interrogé l'étudiant ne peuvent pas s'abstenir au vote. Il découle de cette disposition que la voix du Président du jury n'est pas prépondérante en cas de parité de voix. C'est la proposition la plus favorable à l'étudiant qui doit être retenue, et ce tant pour le choix entre l'admission et l'ajournement que lorsque le partage des voix porte sur l'octroi d'une mention ou d'un crédit. Tous les membres du jury qui ont interrogé l'étudiant doivent prendre part au vote, en votant pour ou contre la proposition mise aux voix; ceux qui ne l'ont pas interrogé peuvent prendre part au vote à la demande du président du jury. Art. 34. - Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des délibérations et des votes. |
Programme d'études 2002-2003
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