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Les examensArt. 21. - Les examens sont publics. Art 22. - Aucun examen ne peut avoir lieu un dimanche ou un jour férié, ni avant huit heures ou après vingt heures. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors des locaux de l'Université. Art. 23. - Sauf force majeure, tous les examens se déroulent dans l'ordre du calendrier et de l'horaire établi. Les modifications nécessaires sont décidées par le Président du jury et immédiatement affichées. Le Président du jury peut, en cas d'empêchement, confier cette tâche à un délégué, généralement le Secrétaire du jury ou le Directeur administratif de la faculté. L'on tiendra toujours compte, en cas de changement de calendrier ou d'horaire, des possibilités de l'examinateur et des étudiants. S'il y a lieu, l'absence ou le retard important de l'examinateur sera signalé au Président du jury. Pour ce qui concerne les absences des étudiants, on se référera aux articles 24, 40 et 41. Art. 24. - Tout étudiant inscrit aux examens et qui est empêché de s'y présenter doit avertir immédiatement par écrit le Secrétaire du jury. Art. 25. - Sauf force majeure ou incompatibilité qui lui est notifiée ou qu'il a invoquée, tout étudiant a le droit d'être interrogé par la personne qui a effectivement enseigné la matière de l'examen. Toutefois, si les examens oraux incombant à cette personne entraînent pour elle une surcharge excessive, la faculté répartit ceux-ci entre plusieurs examinateurs ayant chacun connaissance des objectifs du cours, de l'ensemble de la matière enseignée et de la méthode pédagogique suivie. Ces examinateurs se concertent sur les modes d'évaluation des connaissances et sur le système de cotation qu'ils adoptent. Cette disposition vise à terminer les sessions dans des délais raisonnables. Elle requiert que la répartition des charges d'examen entre les examinateurs fasse l'objet d'une décision délibérée au sein des instances facultaires compétentes en matière de pédagogie, composées de représentants du personnel académique, du personnel scientifique et des étudiants et que cette décision soit prise et portée à la connaissance des étudiants au plus tard au moment de l'ouverture des inscriptions aux examens. S'ils ne sont pas déjà membres du jury, ces examinateurs seront proposés au Recteur par le Doyen de la faculté, conformément à l'art. 14. Art. 26. - Toute matière enseignée par plusieurs personnes ne peut donner lieu qu'à un seul examen. S'il y a plusieurs examinateurs, ceux-ci interrogent conjointement ou successivement, sans interrompre l'examen ni prolonger sa durée normale. Cet article n'empêche pas que, pour des raisons pédagogiques et selon les mêmes règles de concertation et de publicité, plusieurs cours dont la matière est connexe peuvent faire l'objet d'un seul examen, devant un ou plusieurs examinateurs. Art. 27. - L'appréciation des mémoires fait partie de l'appréciation globale, par le jury, de l'épreuve à laquelle se rattache le mémoire. La procédure d'examen des mémoires varie de Faculté à Faculté. Chacune d'elles établit les règlements nécessaires à cet égard. Voyez aussi l'art. 8. |
Programme d'études 2002-2003
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