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Les jurysArt. 13. - Chaque jury comprend toutes les personnes qui, enseignant effectivement une des matières du programme de l'année d'études ou ayant été associées à cet enseignement attribuent une note reprise telle quelle à la délibération. La composition des jurys d'examens pour l'obtention d'un grade de troisième cycle est déterminée selon une procédure spéciale. Il découle de cette disposition que les titulaires des cours à option choisis par les étudiants dans une année d'études font partie du jury de cette année. Ceux-ci participent donc à la délibération relative à ces étudiants. De même, les personnes régulièrement désignées comme lecteurs de mémoire ou de travail de fin d'études de deuxième cycle font partie du jury et participent aux délibérations conformément aux dispositions du règlement. Art. 14. - Les jurys sont constitués par le Recteur, sur proposition du doyen de la faculté, au début de l'année académique. S'il y a lieu, pendant l'année académique, les jurys sont modifiés ou complétés par le Recteur sur proposition du doyen de la faculté. Toutefois, lorsque l'urgence le commande, les modifications ou compléments sont décidés par le Président du jury, qui notifie sa décision au Recteur et la fait mentionner au procès-verbal de la prochaine séance du jury. La constitution des jurys dès le début de l'année académique présente l'avantage de permettre aux jurys de se réunir en tout temps pour exercer leurs diverses fonctions et, par exemple, avant l'ouverture de la session (opposition à l'inscription : art. 9) et à l'ouverture de la session (modification ou annulation d'inscription : art. 10). Art. 15. - Les jurys sont des organes collégiaux. Dans les limites fixées par le présent règlement, ils jouissent de la plus large autonomie. Art. 16. - Au début de l'année académique, chaque jury élit son Président au scrutin secret. Le Président élu désigne le Secrétaire du jury. Les noms du Président et du Secrétaire sont rendus publics dès leur désignation. Les jurys d'une même faculté, d'un même cycle d'enseignement d'une faculté ou d'une même année d'études d'une faculté peuvent désigner conjointement un président commun qui, par dérogation à l'article 13, peut ne pas être membre de tous les jurys. Art. 17. - Les jurys ont pour fonction d'assurer le bon déroulement des examens. A cette fin, chaque jury : 1 s'assure de la régularité des inscriptions aux examens; 2 veille au respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux examens universitaires; 3 enregistre les notes des examens et les vérifie; 4 délibère sur l'ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations; 5 assure la communication des résultats des examens; 6 veille à ce que tous ses membres signent dans les plus brefs délais, sans dépasser le mois, les procès-verbaux des séances du jury, les diplômes, les certificats et les autres documents requis. L'énumération des fonctions du jury faite à cet article met en relief son rôle primordial en matière d'examens. Elle n'exclut pas que le jury puisse exercer d'autres missions qui lui seraient confiées, comme celle de collaborer à la mise en oeuvre de certaines décisions relatives à l'organisation de l'enseignement. Déjà, le Conseil académique a donné certaines directives aux Facultés. Il les a invitées à procéder à un examen critique des programmes, à la lumière des objectifs poursuivis et des moyens disponibles. Il a demandé aussi de tenir compte des charges horaires, tant des enseignants que des étudiants, lors de la fixation des programmes d'études. La collaboration des jurys à ces travaux peut se manifester, par exemple, par l'élaboration d'informations synthétiques sur les résultats aux examens et par leur transmission aux organes facultaires compétents. Rien n'interdit au jury, organe collégial, de confier certaines missions d'information ou préparatoires à son Président, à son Secrétaire ou à l'un de ses membres. Ceux-ci rendront compte de leur mission à la séance suivante du jury. Ainsi, par exemple, le Secrétaire sera chargé de veiller à ce que toutes les tâches nécessaires au bon déroulement des délibérations soient terminées avant le début de celles-ci. Cela n'exclut d'ailleurs pas le recours aux services administratifs de la Faculté. En pratique, les services de l'Université fournissent à chaque jury une liste des inscriptions; ils opèrent un premier contrôle de celles-ci et fournissent au jury des renseignements nécessaires à la rédaction des diplômes et des certificats. Art. 18. - Aucun membre du jury ne peut prendre part à l'examen de son conjoint ou d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme ou son certificat. Le président du jury désigne le suppléant de l'examinateur. Toute autre cause d'incompatibilité peut être invoquée devant le Président du jury. S'il y a lieu, celui-ci désigne le suppléant de l'examinateur. Art. 19. - Tout étudiant peut introduire une plainte écrite auprès du Président du jury ou du Doyen de la Faculté ou aussi un recours auprès du jury, en invoquant une irrégularité commise à son égard dans le déroulement des examens. Si la gravité du cas le justifie, le Président du jury ou le Doyen en informe le Vice-recteur aux affaires étudiantes. Une fois épuisé le recours auprès des instances facultaires, une requête relative à une irrégularité commise dans le déroulement des examens peut être introduite auprès du Vice-recteur aux affaires étudiantes ; cette requête contiendra l'exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer. La requête doit être adressée dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification facultaire ; elle est envoyée au Vice-recteur aux affaires étudiantes par pli recommandé ou déposée à son secrétariat contre accusé de réception. Le Vice-recteur aux affaires étudiantes y répondra dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de dépôt de la requête (sauf en juillet et en août où ces délais ne sont pas applicables). La plainte auprès du Doyen ou du Président du jury ou le recours auprès du jury peut se faire sans autre formalité que celle d'un écrit et sans que l'étudiant ait à vérifier si l'un ou l'autre de ces organes serait juridiquement plus compétent pour examiner le grief qu'il invoque. Cet article reconnaît expressément à tout étudiant le droit de réagir lorsqu'il s'estime victime d'une irrégularité d'ordre administratif, que celle-ci ait eu lieu lors de l'inscription, de l'examen, de la délibération ou de la communication des résultats. Il s'agit bien d'une irrégularité résultant du non respect d'une règle écrite ou coutumière et qui a pour effet une injustice manifeste à l'égard de l'étudiant. En aucun cas, la note attribuée par un examinateur ou la décision prise par le jury en délibérant ne constitue une irrégularité justifiant la plainte ou le recours. Par contre, une erreur dans la transmission d'une note ou dans la procédure des délibérations peut fonder une plainte ou un recours. Lorsque le Recteur, averti de l'irrégularité, estime celle-ci particulièrement grave, il prend toutes mesures utiles pour régler l'affaire et prévenir le renouvellement de cette irrégularité. Art. 20. - L'étudiant qui introduit un recours peut présenter au jury les moyens qu'il juge nécessaires. Il peut demander que lui-même ou d'autres personnes soient entendues par le jury. Le jury statue en toute autonomie sur le recours. |
Programme d'études 2002-2003
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