|
Les inscriptionsArt. 5. - L'étudiant peut répartir ses examens entre les trois sessions à condition de ne pas se présenter plus de deux fois au même examen au cours d'une année académique. Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 35 du règlement. Art. 6. - L'étudiant s'inscrit, pour chaque session, soit à des examens isolés, soit à une épreuve. Il y a inscription à une épreuve lorsque l'étudiant s'inscrit à la totalité des examens de l'épreuve ou au solde de ces examens qu'il lui reste à faire. Pour un étudiant inscrit en première candidature, en particulier, la présentation d'un seul examen isolé n'aurait pas la valeur pédagogique indicative qui rend la session de janvier spécialement utile aux nouveaux étudiants. Il est donc souhaité que les Facultés, par la voie de leurs commissions d'enseignement, indiquent aux nouveaux étudiants les choix les plus indiqués. On notera pour le surplus que le système des sous-épreuves est supprimé depuis 1976-1977. Art. 7. - Dans les cas particuliers suivants, l'étudiant peut s'inscrire à une partie d'épreuve : 1. lorsqu'il exerce une profession; 2. lorsqu'il s'est inscrit à titre principal à une autre épreuve; 3. lorsque le programme de son année d'études est organisé par la Faculté de manière à pouvoir être réparti sur deux années académiques; 4. lorsque, éprouvant des difficultés à concilier un temps-plein académique et des activités extra-académiques en rapport avec le statut d'étudiant et exigeant au moins un mi-temps, mais non liées à l'exercice d'une profession ou d'un job étudiant, il a négocié avec l'autorité facultaire compétente un contrat précisant l'échéancier à respecter en tenant compte des objectifs de formation. La demande de fractionnement devra être introduite au plus tard un mois après la rentrée académique, sauf en cas de force majeure. 5. lorsqu'il y est autorisé par la Faculté parce qu'il se trouve dans une situation exceptionnelle. Aucune épreuve ne peut toutefois être scindée en plus de deux parties, sauf régime particulier d'études fixé par la Faculté. Exemples : présidents de l'AGL et de ses commissions, du CIEE, du Groupe des cercles, de la Fédé, de l'Organe, des cercles, membres étudiants du Conseil académique, du Conseil des affaires sociales et étudiantes. Notamment le sportif de haut niveau reconnu par le Service des sports (CAc. 5 mai 1986). 6. Si la faculté refuse à l'étudiant une demande d'inscription à une partie d'épreuve, une requête contre cette décision peut être introduite auprès du Vice-Recteur aux affaires étudiantes ; cette requête contiendra l'exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer. La requête doit être adressée dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de la décision à l'étudiant ; elle est envoyée au Vice-Recteur aux Affaires étudiantes par pli recommandé ou déposée à son secrétariat contre accusé de réception. Le Vice-recteur aux affaires étudiantes y répondra dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de dépôt de la requête (sauf en juillet et en août où ces délais ne sont pas applicables). Il incombe à chaque Faculté, conformément à l'article 51 du règlement, de fixer les conditions à remplir par l'étudiant qui exerce une profession pour pouvoir s'inscrire à une partie d'épreuve, et ce quelle que soit l'année d'études à laquelle il est inscrit. Il appartient à chaque Faculté de déterminer les programmes d'années d'études qui sont organisés de manière à pouvoir être répartis sur deux années académiques. Par exemple, il en sera ainsi des programmes qui peuvent être entamés au deuxième quadrimestre ou de ceux qui, appartenant à la même année d'études, s'étendent en fait sur trois quadrimestres. Art. 8. - Sans préjudice des articles 10 et 41, lorsque l'étudiant s'est inscrit à une épreuve comportant la présentation d'un mémoire mais n'a pas déposé celui-ci dans les délais requis par la faculté, le jury prononce son ajournement à une session ultérieure. Cette disposition s'explique par le désir du Conseil académique de voir les Facultés prendre les mesures visant à faire coïncider la durée effective des études de premier et de second cycle avec leur durée normale. Le Conseil académique avait déjà souhaité, dans le sens de la loi sur la collation des grades académiques, que soient créées les conditions permettant l'insertion du mémoire de licence dans le programme de dernière année. Pour rappel, cette loi dispose que le mémoire doit montrer l'aptitude de son auteur à exposer correctement les résultats d'un travail personnel, objectif et méthodique, dont la qualité n'est pas nécessairement liée à l'étendue. En cas d'ajournement, le jury peut tenir compte notamment de la qualité des examens et de circonstances exceptionnelles, pour accorder des crédits en application de l'art. 42, alinéa 2. Art. 9. - Aucun étudiant n'est admis à s'inscrire aux examens s'il n'a pas régulièrement suivi l'enseignement correspondant. L'opposition à l'inscription d'un étudiant est décidée par le jury. Elle est notifiée à l'intéressé, aux services administratifs chargés des inscriptions et au Vice-recteur quinze jours au moins avant la date d'ouverture de la session. Si l'inscription a déjà été prise, cette opposition l'annule. Un étudiant peut être tenu de suivre à nouveau un enseignement qu'il a déjà suivi s'il ne s'est pas présenté à l'épreuve correspondante dans les délais appréciés par la Faculté. Il découle nécessairement de cette disposition que les examens ne peuvent porter sur des matières dont l'enseignement n'est pas achevé. Si l'étudiant n'est pas autorisé par la faculté à s'inscrire aux examens, une requête contre cette décision peut être introduite auprès du Vice-Recteur aux affaires étudiantes ; cette requête contiendra l'exposé des moyens que l'étudiant souhaite invoquer. La requête doit être adressée dans les 5 jours calendrier qui suivent la notification de la décision à l'étudiant ; elle est envoyée au Vice-Recteur aux Affaires étudiantes par pli recommandé ou déposée à son secrétariat contre accusé de réception. Le Vice-recteur aux affaires étudiantes y répondra dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de dépôt de la requête (sauf en juillet et en août où ces délais ne sont pas applicables). Art. 10. - Les modalités des modifications et annulations d'inscriptions intervenant entre la date de clôture des inscriptions et la date d'ouverture de la session sont fixées par chaque faculté. A partir de l'ouverture de la session, l'inscription aux examens ne peut être modifiée ou annulée que pour des raisons de force majeure appréciées par le jury. Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont toujours fixées en concertation avec les représentations des étudiants. Il est recommandé que les inscriptions aux examens ne soient pas clôturées trop tôt. Art. 11. - Pour chaque session, la Faculté établit le calendrier et l'horaire des examens en collaboration avec les membres des jurys et les représentants des étudiants. Elle arrête la liste des étudiants inscrits à la session. Elle fixe la date et le lieu des délibérations. Ces renseignements sont affichés avant la session. Le calendrier et l'horaire des examens sont en général affichés aux valves des Facultés : - pour la première session : avant la fin du premier quadrimestre des cours; - pour la deuxième session : avant la fin du deuxième quadrimestre des cours; - pour la troisième session : 15 jours avant l'ouverture de la session. Art. 12. - Tout étudiant inscrit aux examens peut demander, par un écrit daté et signé, soit un premier ou un dernier numéro, soit une permutation. |
Programme d'études 2002-2003
|
[UCL] [Pointeurs
utiles] |