5 crédits
30.0 h
Q2
Enseignants
Schamps Geneviève;
Langue
d'enseignement
d'enseignement
Français
Thèmes abordés
Le cours comporte deux parties : la première partie aborde les systèmes qui, dérogent au droit commun, et qui fondent l'indemnisation sur la survenance d'un accident : on examine successivement l'indemnisation des accidents de la circulation, des accidents du travail, des accidents médicaux et des accidents de la consommation.
La seconde examine les régimes particuliers reposant ou non sur la responsabilité civile et qui organisent la réparation des dommages collectifs ou catastrophiques (catastrophes technologiques majeures, catastrophes maritimes, accidents nucléaires, catastrophes naturelles,?).
Acquis
d'apprentissage
d'apprentissage
A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de : | |
1 | Le cours vise à permettre aux étudiants de percevoir et de comprendre la spécificité des mécanismes d'indemnisation fondés, non sur les règles du droit commun de la responsabilité civile, mais sur des règles dérogatoires faisant appel soit à des mécanismes de mutualisation des risques ou à des mécanismes de solidarité, soit à des systèmes mixtes fondés sur un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Au terme du cours, les étudiants devront être capables : - de comprendre les difficultés liées à la réparation des dommages lorsque ceux-ci ont une dimension collective ou catastrophique ; - d'expliquer et d'analyser de manière critique les mécanismes d'indemnisation des dommages catastrophiques ou collectifs ; - de comparer ces mécanismes entre eux et de mesurer en quoi ils dérogent au droit commun de la responsabilité civile. Ce cours fait partie d'une option cohérente de trois cours. Les titulaires des cours de l'option forment une équipe d'enseignement : ils se concertent sur les contenus et méthodes de chaque cours afin d'en assurer la complémentarité. Le cours s'appuie sur des méthodes pédagogiques participatives (apprentissage par projets ou par problèmes, commentaires de jurisprudences ou de doctrines, débats avec des invités, études de terrain?) permettant à l'étudiant de développer en toute autonomie un regard critique, prospectif et inventif. L'étudiant est encouragé à participer au cours et à s'impliquer dans l'apprentissage, lequel a une dimension tout à la fois individuelle et collective. Dans cette perspective, les enseignants des différentes options se concertent au sein de la Faculté au sujet des dispositifs pédagogiques mis en oeuvre. |
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».
Contenu
Le cours est consacré à l'examen de plusieurs régimes d'indemnisation fondés sur la survenance d'un accident ou d’une catastrophe. La plupart d’entre eux se distinguent de la responsabilité civile basée sur la faute et occupent une place déterminante dans le droit de l'indemnisation des dommages. L’enseignement accorde une attention particulière aux régimes adoptés assez récemment ainsi qu’aux fonds d’indemnisation établis par le législateur.
Parmi les systèmes spécifiques existants, les régimes suivants peuvent être mentionnés :
1. Les accidents du travail.
Le système d'indemnisation des accidents du travail et sur le chemin du travail est le plus ancien. Dès 1903, le législateur s'est montré soucieux de la réparation des accidents du travail dans le secteur privé en instaurant un régime de réparation du dommage indépendant de la responsabilité. Les différentes modifications législatives ont abouti à une refonte du système de la réparation du dommage avec l’adoption de la loi du 10 avril 1971. Celle-ci organise un régime d'indemnisation en faveur des travailleurs, tout en ne prévoyant qu’une réparation forfaitaire, et elle rend obligatoire l'assurance contre les accidents du travail.
2. Les accidents de la circulation.
Instauré par la loi du 30 mars 1994 pour favoriser l’indemnisation des usages faibles, victimes d’accidents de la circulation, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs a été modifié à plusieurs reprises. Cette disposition a soulevé un certain nombre de discussions concernant les conditions d’application de cette disposition. Il en est de même des conceptions distinctes de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle lorsque l’accident de la circulation implique un véhicule automoteur lié à une voie ferrée. L’examen de ces questions favorisent une réflexion sur la nature et les conditions d’application du système.
3. Les accidents médicaux.
Ceux-ci sont encore régis par le droit commun de la responsabilité civile. Depuis le début des années nonante, des voix se sont régulièrement élevées pour organiser un régime spécifique d'indemnisation des dommages liés aux soins de santé. Le législateur a alors souhaité améliorer la situation du patient en créant une responsabilité centrale de l'hôpital, dans le cadre de l'adoption de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Il a ainsi instauré une présomption de responsabilité civile pour les manquements à ces droits, lorsqu'ils sont commis par un praticien professionnel travaillant dans un tel établissement. Ensuite, avec l’adoption de la loi du 15 mai 2007, le législateur belge a souhaité établir un régime d'indemnisation, via un Fonds, qui ne reposerait plus sur la responsabilité civile (un système no fault), pour les dommages résultant de soins de santé. Néanmoins, cette législation n'est jamais entrée en vigueur en raison des problèmes liés à la conception et l’exécution du système retenu. Un nouveau régime a finalement été instauré par la loi du 31 mars 2010 créant un Fonds des accidents médicaux. Cette législation prévoit : d'une part, un mécanisme de solidarité nationale intervenant pour l'indemnisation de certains « accidents médicaux sans responsabilité » (l'aléa thérapeutique); d'autre part, la possibilité pour la personne lésée de choisir une voie autre que celle de la procédure judiciaire, lorsqu'elle suspecte qu'un prestataire de soins serait responsable d'un dommage résultant d'une prestation de soins de santé.
4. Les accidents technologiques.
A l’occasion de la catastrophe de Ghislenghien, survenue le 30 juillet 2004 en raison de l’explosion d’une canalisation de gaz, le législateur s’est ému de la situation difficile dans laquelle se sont trouvées les victimes (ou leurs ayants-droit) pour obtenir une indemnisation de leur dommage. Prenant en considération l’éventualité de la survenance de situations similaires à l’avenir, il a adopté la loi du 13 novembre 2011 relative à l’indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique. Cette législation a pour objectif la réparation du dommage résultant de lésions corporelles lorsqu’une catastrophe technologique de grande ampleur a été déclarée sinistre exceptionnel par un comité des sages, sans devoir attendre que les responsabilités aient été déterminées. Le législateur a ainsi souhaité établir une voie indemnisation rapide, amiable, gratuite et facultative, la victime (ou de ses ayants droit) pouvant choisir d’introduire une action en responsabilité civile devant les juridictions, conformément au droit commun.
5. Le terrorisme et les actes intentionnels de violence.
Dans un premier temps, sensible à la situation de victimes de lésions corporelles subies en raison de violences, le législateur a adopté des dispositions permettant d’accorder à celles-ci une aide financière (art. 28 et suiv. de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres), sans que cette aide ne constitue une réparation. Les attentats terroristes survenus par la suite dans le monde et le coût qu’ils ont engendré ont soulevé la question de la possibilité de couvrir effectivement le risque que constitue le terrorisme. En Belgique, le législateur a, dans ce contexte, adopté la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme. Cette législation établit un système permettant au secteur des assurances et à l’Etat de réparer dans une certaine limite les dommages subis par les personnes pouvant bénéficier d’une couverture d’assurance. Les attentats commis le 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et au métro de Maelbeek ont laissé toutefois apparaître la disparité de traitement qui peut exister entre les victimes, notamment lorsqu’il s’agit d’un même attentat. Confronté à cette problématique, le législateur y a répondu partiellement en adoptant la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme. La commission d’enquête parlementaire établie à la suite de ces attentats a néanmoins recommandé l’établissement d’un fonds susceptible d’allouer rapidement des aides et des indemnités aux victimes.
Parmi les systèmes spécifiques existants, les régimes suivants peuvent être mentionnés :
1. Les accidents du travail.
Le système d'indemnisation des accidents du travail et sur le chemin du travail est le plus ancien. Dès 1903, le législateur s'est montré soucieux de la réparation des accidents du travail dans le secteur privé en instaurant un régime de réparation du dommage indépendant de la responsabilité. Les différentes modifications législatives ont abouti à une refonte du système de la réparation du dommage avec l’adoption de la loi du 10 avril 1971. Celle-ci organise un régime d'indemnisation en faveur des travailleurs, tout en ne prévoyant qu’une réparation forfaitaire, et elle rend obligatoire l'assurance contre les accidents du travail.
2. Les accidents de la circulation.
Instauré par la loi du 30 mars 1994 pour favoriser l’indemnisation des usages faibles, victimes d’accidents de la circulation, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs a été modifié à plusieurs reprises. Cette disposition a soulevé un certain nombre de discussions concernant les conditions d’application de cette disposition. Il en est de même des conceptions distinctes de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle lorsque l’accident de la circulation implique un véhicule automoteur lié à une voie ferrée. L’examen de ces questions favorisent une réflexion sur la nature et les conditions d’application du système.
3. Les accidents médicaux.
Ceux-ci sont encore régis par le droit commun de la responsabilité civile. Depuis le début des années nonante, des voix se sont régulièrement élevées pour organiser un régime spécifique d'indemnisation des dommages liés aux soins de santé. Le législateur a alors souhaité améliorer la situation du patient en créant une responsabilité centrale de l'hôpital, dans le cadre de l'adoption de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Il a ainsi instauré une présomption de responsabilité civile pour les manquements à ces droits, lorsqu'ils sont commis par un praticien professionnel travaillant dans un tel établissement. Ensuite, avec l’adoption de la loi du 15 mai 2007, le législateur belge a souhaité établir un régime d'indemnisation, via un Fonds, qui ne reposerait plus sur la responsabilité civile (un système no fault), pour les dommages résultant de soins de santé. Néanmoins, cette législation n'est jamais entrée en vigueur en raison des problèmes liés à la conception et l’exécution du système retenu. Un nouveau régime a finalement été instauré par la loi du 31 mars 2010 créant un Fonds des accidents médicaux. Cette législation prévoit : d'une part, un mécanisme de solidarité nationale intervenant pour l'indemnisation de certains « accidents médicaux sans responsabilité » (l'aléa thérapeutique); d'autre part, la possibilité pour la personne lésée de choisir une voie autre que celle de la procédure judiciaire, lorsqu'elle suspecte qu'un prestataire de soins serait responsable d'un dommage résultant d'une prestation de soins de santé.
4. Les accidents technologiques.
A l’occasion de la catastrophe de Ghislenghien, survenue le 30 juillet 2004 en raison de l’explosion d’une canalisation de gaz, le législateur s’est ému de la situation difficile dans laquelle se sont trouvées les victimes (ou leurs ayants-droit) pour obtenir une indemnisation de leur dommage. Prenant en considération l’éventualité de la survenance de situations similaires à l’avenir, il a adopté la loi du 13 novembre 2011 relative à l’indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique. Cette législation a pour objectif la réparation du dommage résultant de lésions corporelles lorsqu’une catastrophe technologique de grande ampleur a été déclarée sinistre exceptionnel par un comité des sages, sans devoir attendre que les responsabilités aient été déterminées. Le législateur a ainsi souhaité établir une voie indemnisation rapide, amiable, gratuite et facultative, la victime (ou de ses ayants droit) pouvant choisir d’introduire une action en responsabilité civile devant les juridictions, conformément au droit commun.
5. Le terrorisme et les actes intentionnels de violence.
Dans un premier temps, sensible à la situation de victimes de lésions corporelles subies en raison de violences, le législateur a adopté des dispositions permettant d’accorder à celles-ci une aide financière (art. 28 et suiv. de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres), sans que cette aide ne constitue une réparation. Les attentats terroristes survenus par la suite dans le monde et le coût qu’ils ont engendré ont soulevé la question de la possibilité de couvrir effectivement le risque que constitue le terrorisme. En Belgique, le législateur a, dans ce contexte, adopté la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme. Cette législation établit un système permettant au secteur des assurances et à l’Etat de réparer dans une certaine limite les dommages subis par les personnes pouvant bénéficier d’une couverture d’assurance. Les attentats commis le 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et au métro de Maelbeek ont laissé toutefois apparaître la disparité de traitement qui peut exister entre les victimes, notamment lorsqu’il s’agit d’un même attentat. Confronté à cette problématique, le législateur y a répondu partiellement en adoptant la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme. La commission d’enquête parlementaire établie à la suite de ces attentats a néanmoins recommandé l’établissement d’un fonds susceptible d’allouer rapidement des aides et des indemnités aux victimes.
Méthodes d'enseignement
Le cours est dispensé de façon interactive. Les étudiants sont invités à intervenir tout au long du cours, notamment en répondant à des questions posées par l'enseignant.
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
des acquis des étudiants
L'examen est écrit et porte uniquement sur la matière vue au cours.
Il peut consister en des questions de commentaire d'une décision judiciaire, la résolution de casus ou comprendre des questions ouvertes.
Les législations et réglementations vues au cours peuvent être amenées à l'examen, pour autant qu'elles ne soient pas annotées. Elles peuvent être fluotées.
Le renvoi à d'autres dispositions légales est admis.
Les publications, les décisions de jurisprudence et les slides (powerpoint) ne peuvent pas être amenés à l'examen.
Il peut consister en des questions de commentaire d'une décision judiciaire, la résolution de casus ou comprendre des questions ouvertes.
Les législations et réglementations vues au cours peuvent être amenées à l'examen, pour autant qu'elles ne soient pas annotées. Elles peuvent être fluotées.
Le renvoi à d'autres dispositions légales est admis.
Les publications, les décisions de jurisprudence et les slides (powerpoint) ne peuvent pas être amenés à l'examen.
Ressources
en ligne
en ligne
Le support du cours est composé de dias (powerpoint), d'articles de doctrine et de décisions de jurisprudence qui illustrent la matière.
Ceux-ci sont disponibles sur le site Moodle du cours.
Ceux-ci sont disponibles sur le site Moodle du cours.
Bibliographie
- V. le site Moodle du cours
Support de cours
- V. le site Moodle du cours
Faculté ou entité
en charge
en charge
BUDR